C’est un commandement qui incombe à tout membre de la communauté d’Israël que d’écrire pour soi un Séfer (rouleau) Torah * Sa réalisation ne peut se faire sur le compte des dîmes des 10% prélevés sur ses revenus * Même celui qui a hérité d’un Séfer Torah est dans l’obligation d’en écrire un pour lui-même * Les Sages d’Israël constatèrent qu’afin d’éviter que la Torah ne disparût du milieu d’Israël, il devenait obligatoire de mettre par écrit la Torah orale * De nos jours, notre tradition consiste à écrire un Séfer Torah en association * La femme peut elle aussi étudier dans le Séfer Torah sanctifié
A côté :
Néanmoins, certains sont d’avis, depuis que le Pentateuque est disponible en éditions imprimées, qu’il est préférable d’étudier la Torah dans un livre afin de ne pas déprécier la sainteté du Séfer Torah par une étude courante, d’autant que dans le rouleau de la Torah, il n’y a pas les voyelles, ce qui en rend l’étude difficile. En revanche, selon l’avis de tous les décisionnaires qui considèrent qu’il est obligatoire d’écrire un rouleau de la Torah, il ressort qu’il y a un niveau particulier dans l’étude à partir d’un saint rouleau de la Torah.
Question sur le commandement de l’écriture d’un Séfer Torah
Un couple nous a adressé la question suivante : Grâce à D., notre niveau de vie s’est nettement amélioré ces derniers temps, ce qui nous permet d’investir dans notre avenir et dans le bienêtre de nos enfants. Nous respectons fidèlement le principe du prélèvement des dix pour cent de nos gains pour les bonnes œuvres dans la mesure du possible, et nous ne pouvons que constater la bénédiction qui en résulte à notre égard. A présent, nous sommes perplexes et nous posons des questions au sujet du commandement de l’écriture d’un Séfer Torah, ce qui coûte dans les 200 000 Nis. D’un côté, c’est un commandement, et il est interdit de le réaliser avec l’argent de la dîme. Mais par ailleurs, il existe plusieurs réserves et opinions à ce sujet, dont celle qui soutient qu’il faut être suffisamment stable économiquement pour se permettre de le réaliser. (Il semble que nous répondions à cette condition). La question : Est-ce que ce commandement est contraignant au même titre que dans le passé, quand cette écriture était principalement vouée à l’étude de la Torah ? Est-ce qu’aider nos enfants à se loger est prioritaire ? Leur situation financière n’est pas problématique, mais peut-être que les aider passe avant l’écriture d’un Séfer Torah ?
Autre question : Ne risquons-nous pas de paraître prétentieux en ayant notre propre Séfer Torah, c’est-à-dire ne faisons-nous pas montre de notre statut social et de nos moyens financiers en nous le permettant ? Nous avons aussi pensé en écrire un de petit format, pratique pour les déplacements et que nous pourrions prêter dans le cadre d’une œuvre de bienfaisance à des groupes en voyage en Israël ou à l’étranger. Car ajouter encore un Séfer Torah dans le sanctuaire de la synagogue ne nous donnera pas le sentiment de réaliser le commandement comme il se doit.
Réponse : C’est très bien de pouvoir se pencher sur des questions relatives à l’accomplissement des commandements. En effet, comme vous l’écrivez, la question est complexe, et nous allons l’expliciter à partir de ses fondements halakhiques. Tout d’abord, quelle est sa nature et sommes-nous encore obligés de l’accomplir à l’heure actuelle ? Mais à titre d’introduction, comme vous le relevez judicieusement, il n’est pas possible de l’accomplir en se servant des dix pour cent prélevés sur les gains.
Le commandement de l’écriture d’un Séfer Torah
C’est un commandement qui incombe à chacun que d’écrire pour soi un Séfer Torah, comme il est dit : «Et maintenant, écrivez pour vous ce Cantique, qu’on l’enseigne aux enfants d’Israël et qu’on le mette dans leur bouche, afin que ce Cantique serve de témoignage dans la communauté des enfants d’Israël» (Deutéronome 31, 19). De nombreux exégètes comprennent que ce Cantique que nous avons l’ordre de coucher sur le parchemin est celui de Haazinou (section hebdomadaire : «Ecoutez, cieux…»), qui apparaît un peu plus loin dans le texte biblique. Mais étant donné qu’il est interdit d’écrire des passages isolés de la Torah, il faudra pour ce faire écrire la Torah dans son intégralité (Maïmonide lois du Séfer Torah 7, 1 ; Smag, Roch, Meiri, Beth Yossef etc.). Alors pourquoi le commandement a-t-il été énoncé de cette façon ? C’est pour nous enseigner que le Cantique de Haazinou exprime l’ensemble de la Torah, l’Alliance scellée entre l’Eternel et Israël, qui signifie que la parole divine se révèle dans le monde par l’intermédiaire du peuple d’Israël, de sorte que les générations d’Israël expriment les engendrements du dévoilement de la parole de l’Eternel en ce monde.
En outre, la Torah tout entière est appelée Cantique, car en dehors de son sens explicite, elle cache des idées grandes et profondes non mesurables. De sorte qu’il est également possible d’expliquer que le commandement consiste à écrire le Cantique, autrement dit la Torah dans son entièreté, puisque c’est un chant (voir les sermons du Rav Zwi Yéhouda, Talmud Torah, p. 294). Même celui qui a hérité d’un Séfer Torah de ses pères, est dans l’obligation d’en écrire un pour lui-même (Sanhédrin 21b). Car par l’écriture d’un Séfer Torah pour lui-même, il pourra s’attacher personnellement à la Torah, et du fait qu’il lira constamment dans son propre Séfer Torah, il se renforcera d’autant plus dans l’observation des commandements qui y sont consignés.
L’autorisation d’écrire la Torah orale
Il ne faut pas oublier qu’au départ, il nous était permis d’écrire uniquement la Torah écrite, c’est-à-dire les livres du canon biblique. L’Eternel a ordonné à chaque membre de la communauté d’Israël d’écrire pour soi la Torah avec de l’encre et sur du parchemin, conformément aux règles de l’écriture du Séfer Torah, des tefillins et de la mézouza. Les gens les plus instruits mettaient aussi par écrit les Prophètes et les Hagiographes. C’était à partir de ces écrits qu’ils étudiaient les textes sacrés tout au long de leur vie. Par contre, il était interdit de mettre par écrit la Torah orale, afin qu’elle reste vivante dans les cœurs et soit gravée dans la mémoire. Mais suite à l’affaiblissement des générations et à l’élargissement de la Torah orale, toujours plus ramifiée et détaillée, et la multiplicité des avis, tandis que le peuple se dispersait aux quatre coins de l’exil, les Sages d’Israël parvinrent à la conclusion que pour préserver la Torah orale au sein du peuple d’Israël, il devenait indispensable d’en autoriser la rédaction. Ainsi fut rédigée la Michna, puis après elle le Talmud de Jérusalem, de Babylone, les Midrachim, les exégèses et les codes halakhiques, au point que le gros de l’étude s’est attaché à la Torah orale sous sa forme écrite. Or comme ils autorisèrent la rédaction de la Torah orale, il fut désormais permis également d’écrire la Bible dans des caractères simples et pas nécessairement sur du parchemin. Si l’écriture fut dans un premier temps manuscrite, on passa plus tard à l’imprimerie.
Controverse des exégètes de la première période
Suite au fait avéré selon lequel l’étude de la Torah écrite est réalisée à partir de livres qui ne se présentent plus sous la forme d’un Séfer Torah, sans encre adéquate et encore moins sur du parchemin, et que la plus grande partie de l’étude se fait sur la base de la Torah orale consignée dans des livres, une question s’est soulevée : le commandement consistant à écrire un Séfer Torah quand on a perdu concrètement l’habitude de s’en servir pour étudier a-t-il encore cours aujourd’hui ?
De l’avis de Maïmonide (Lois du Séfer Torah 7, 1), même après que nous sommes passés à l’étude sous la forme de nombreux livres, le commandement demeure intact. Cela signifie que le principal objectif du commandement est de se lier à la Torah telle qu’elle a été transmise sur le Mont Sinaï, et, comme l’ont dit nos Sages (Menahot 30a) : «Quiconque écrit un Séfer Torah est considéré par le texte comme l’ayant reçu sur le Mont Sinaï».
Selon le Roch (Lois du Séfer Torah 1), le commandement de l’écriture du Séfer Torah sert à ce qu’Israël puisse étudier la Torah et en appliquer les commandements. Lorsque toute l’étude se fait à partir du saint Séfer Torah, il est naturel qu’il s’use au bout d’une à trois générations. Et puisque la Torah ordonne à tous ceux qui en sont capables d’écrire pour eux-mêmes un Séfer Torah, toute la communauté d’Israël y avait accès. Quiconque pouvait le faire lui-même étudiait dans son propre Séfer Torah. Les autres étudiaient en se servant des rouleaux laissés par les générations précédentes. Néanmoins, du moment que nous avons été autorisés à mettre la Torah orale par écrit, le commandement est concrètement réalisé par l’achat de livres saints qui permettent d’étudier la Torah orale, de sorte qu’il n’y a pas d’obligation d’écrire un Séfer Torah (Sermon 279, 4 ; Chakh 5).
La halakha dans la pratique selon les deux approches
Concrètement, la halakha suit les deux approches, conformément au verdict du Choulhan Aroukh (Yoré Déa 270, 1-2). Le premier alinéa stipule que c’est un commandement pour chacun d’écrire un Séfer Torah conformément à la tradition de sa transmission depuis le Mont Sinaï, et c’est valable aussi lorsque l’on engage un scribe, le commandement pouvant être réalisé de la sorte. Le second alinéa exige de chaque Juif d’acheter pour lui les livres de base de la Torah afin de les étudier.
On a pris l’habitude de réaliser ce commandement collectivement
De nos jours, la tradition veut que l’on réalise le commandement de l’écriture d’un Séfer Torah en s’associant à d’autres personnes, de sorte que de nombreux participants financent cette écriture. Une fois le Séfer prêt, il est consacré à la synagogue pour la lecture de la Torah, sous la condition qu’il reste la propriété de ceux qui l’ont financé. Ainsi, la réalisation du commandement continuera à se réaliser toute leur vie durant, bien que la possibilité de le réaliser à plusieurs soit sujette à controverse. Certains stipulent qu’on ne peut pas réaliser ce commandement par association (Beth Yéhouda Yoré Déa 23 ; Pélé Yoets «Séfer» ; Rouah Haïm (Palagi) 270 ; Aroukh Ha-Choulhan 11). Et d’autres stipulent qu’on peut le faire en s’associant à d’autres personnes (Voir le Pit’hé Techouva 270, 1 ; Da’at Kedochim 270, 1 ; Choel Ou-mechiv 141, 1, 276 ; Néfech Haya Yoré Déa 270 ; Ygrot Moché 1, Yoré Déa 163).
Mais étant donné qu’aujourd’hui, certains décisionnaires considèrent qu’il n’y a pas d’obligation d’écrire un Séfer Torah (Roch, sermon te Chakh), on peut s’appuyer sur les décisionnaires pour qui la réalisation de l’écriture du Séfer Torah peut se faire en association, ce qui est préférable, car autrement le nombre de Sifré Torah sera tellement important qu’ils ne seront pas utilisés pour la plupart, et qu’il ne sera plus possible de leur faire une place honorable pour les conserver, ce qui risque de les déprécier. De plus, comme il s’agit d’un commandement très coûteux, celui qui n’en a pas les moyens n’y est pas contraint (Roch, Lois du Séfer Torah, article 1), et le Ygroth Moché (Yoré Déa 1, 163) est parvenu à la conclusion qu’un homme ne doit pas pour ce commandement dépenser plus de dix pour cent de ses liquidités disponibles.
Un homme riche désireux de financer l’écriture d’un Séfer Torah
Par conséquent, un homme riche capable de financer aisément l’écriture d’un Séfer Torah, et qui connaît une synagogue qui en a besoin, peut selon tous les avis réaliser ce commandement sans s’associer à quiconque. Il financera alors son écriture pour ladite synagogue. De même, un homme riche qui veut disposer chez lui d’un Séfer Torah pour y étudier selon la tradition consistant à doubler chaque verset et à le faire suivre de sa traduction araméenne, est autorisé à cet embellissement afin d’accomplir le commandement selon tous les avis. Il louera les services d’un scribe qui lui écrira son Séfer Torah.
Réponse – conseil pratique
Etant donné que vous avez les moyens de réaliser le commandement sans associés, et que vous lui avez préparé une place honorable au sein de votre foyer, et d’y étudier périodiquement la section hebdomadaire de sa lecture, et aussi de le prêter publiquement pour la lecture de la Torah, vous remplissez les conditions vous rendant concernés par le commandement de l’écriture d’un Séfer Torah. Vous n’avez pas à craindre de passer pour des prétentieux. Au contraire, partant de votre humilité que tout vient de la bonté de l’Eternel, il est convenable de se glorifier par l’accomplissement de bonnes actions. Et comme vous posez la question en tant que couple, j’ajouterai que certes la femme n’est pas sujette à l’obligation d’écrire un Séfer Torah, mais que si elle en finance l’écriture, elle réalise indéniablement une action digne d’éloge. Et puisque vous êtes un couple, vous êtes considérés comme une seule entité, et vous réalisez ainsi le commandement ensemble.
Pour ce qui est de la question de ce qui est préférable, entre aider vos enfants à s’installer confortablement, et écrire un Séfer Torah, c’est une décision qui vous concerne personnellement. Car, comme nous venons de le clarifier, ce commandement peut être réalisé à plusieurs, et votre question en rejoint d’autres du même ordre, par exemple : est-il préférable d’agrandir notre maison et de partir en vacances, ou de faire un don pour une bonne action ? C’est une décision privée. Car puisque vous donnez déjà dix pour cent de vos revenus, voire parfois jusqu’au cinquième, vous n’êtes pas obligés de donner plus.
Est-il préférable d’étudier sur un Séfer Torah saint que l’on possède chez soi ?
J’ajouterai aussi, que du moment que s’est imposée l’autorisation d’imprimer les livres de Torah, il est préférable de s’en servir pour étudier et de ne pas porter préjudice à la sainteté du Séfer Torah en l’utilisant pour une étude courante. Il faut tenir compte aussi de l’absence des voyelles, de sorte que l’étude devient plus difficile (Pricha Yoré Déa 270, 8 ; Chakh 8). De l’autre côté, pour tous les décisionnaires qui considèrent le commandement d’écrire un Séfer Torah comme applicable à tout homme, c’est un acte noble que d’étudier dans un Séfer Torah saint. Il semble néanmoins que dans les Sifré Torah consacrés à des synagogues, il est de rigueur de ne pas étudier à titre individuel. Le côté noble ne concerne que le particulier qui lit dans son propre Séfer Torah chez lui.
Les femmes sont elles aussi autorisées à étudier dans un Séfer Torah saint, car elles ne sont pas soumises à une interdiction d’y toucher, y compris pendant leurs périodes d’éloignement, et elles sont autorisées à l’embrasser (Choulhan Aroukh Yoré Déa 282, 9). Néanmoins, hommes et femmes sont tenus de faire attention de ne pas mettre leurs mains nues sur le parchemin. Il faut le faire progresser en s’aidant des axes de rotation, Et s’il faut retendre le parchemin, alors il faut le tenir à l’aide d’un tissu (Choulhan Aroukh Orah Haïm 147, 1).



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