QUAND LA ‘HALA S’EST MÊLÉE À LA PÂTE DONT ELLE EST EXTRAITE

Rav Eliézer Melamed

Question : nous avons prélevé la ‘hala, et, par erreur, quelqu’un la remise dans la pâte. Quel est à présent le statut de la pâte ?

Réponse : il faut d’abord expliquer que la ‘hala est, à l’origine, destinée au prêtre (cohen) : celui-ci devait la consommer en état de pureté. Il est donc interdit à un simple Israélite de consommer la ‘hala ; de même, un cohen en état d’impureté ne saurait la consommer. Par conséquent, de nos jours où il n’est pas de moyen de se purifier rituellement, il est interdit de consommer la ‘hala : on la brûle, ou bien on l’enveloppe et on la dépose ainsi enveloppée, d’une manière honorable, à la poubelle.

Dans le cas qui est ici décrit, si la quantité de pâte était cent fois supérieure à celle de la ‘hala qui s’y est mélangée, la ‘hala est considérée comme annulée au sein de la pâte, et celle-ci (ou la chose que l’on a cuite à partir d’elle, pain ou pâtisserie) est permise à la consommation. S’il ne se trouvait pas cent fois plus de pâte que de ‘hala, cette dernière n’est pas annulée, et la pâte (ou la préparation cuite à partir d’elle) est interdite à la consommation.

Toutefois, si l’on n’a pas encore commencé à manger de ce pain ou de ce gâteau, celui qui a fait le prélèvement peut aller poser une question à un rabbin, qui siègera avec deux autres Juifs en tant que beit-din (tribunal rabbinique). Ce tribunal ad hoc le déliera du prélèvement exécuté dès l’abord. En effet, le prélèvement de la ‘hala est halakhiquement comparable à un vœu (néder) ; de même qu’un beit-din peut nous délier de nos vœux, il peut aussi déclarer nul le prélèvement de ‘hala que l’on a accompli (Rema, Yoré Dé‘a 323, 1).

Celui qui demande cette annulation déclarera devant les trois juges qu’il regrette d’avoir prélevé la ‘hala, et que, s’il avait su qu’elle se mélangerait à la pâte, il ne l’aurait point prélevée. Les trois membres du beit-din lui répondront alors par trois fois : « Moutar lekha » (« tu en es délié ») ou « Ha‘hala betéla » (« la ‘hala est annulée »). Par cela, la pâte ou la chose cuite deviendra permise. On devra alors recommencer le prélèvement de la ‘hala sur cette pâte ou sur cette chose cuite ; mais cette fois, on ne récitera pas la bénédiction (Pniné Halakha, Cacheroute 11, 13).

 

Traduction : Jean-David Hamou

 


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