Rav Eliézer Melamed
Question : est-il permis à des juifs de célébrer les fêtes d’autres religions et d’autres peuples, telles que Noël, le 1er janvier ou l’Aïd el-Kebir ?
Réponse : il y a trois catégories de fêtes étrangères : 1) les fêtes religieuses, qu’il nous est interdit de célébrer ; par exemple, Noël, les Pâques chrétiennes, l’Aïd el-Kebir musulmane et druze. 2) Les fêtes civiles qui, à l’origine, étaient des fêtes religieuses ; il ne convient pas de les célébrer, mais cela n’est pas non plus interdit ; c’est le cas du 1er janvier. 3) Les fêtes dont le caractère est indubitablement civil, qu’il est permis de célébrer ; cela inclut la fête de Thanksgiving en Amérique du Nord, le Novy God (nouvel an) dans l’ancienne Union Soviétique, et les fêtes d’indépendance des différents pays. Voyons cela plus en détail.
Interdiction de célébrer les fêtes d’autres religions
Il est interdit à un juif de célébrer les fêtes d’une religion étrangère. Même quand, en tel endroit, tous ceux qui la célèbrent sont juifs, et qu’ils n’accordent pas de caractère religieux à leur célébration, il reste interdit d’y participer, au titre de la défense toranique portant sur les « lois des peuples » (‘houqot goïm), ainsi qu’il est dit : « Vous n’agirez pas selon les pratiques de la terre d’Égypte, où vous avez séjourné, ni n’agirez selon les pratiques de la terre de Canaan, où je vous conduis ; et selon leurs lois, ne cheminez pas » (Lv 18, 3).
L’une des raisons pour lesquelles il est interdit d’imiter les nations dans celles de leurs coutumes qui ont une origine religieuse, c’est que l’imitateur risque d’être attiré par leur culture et leur foi, et d’abandonner les commandements de la Torah.
Fête du nouvel an civil
Quand une fête civile était religieuse à l’origine, comme le 1er janvier qui marque le nouvel an, il ne convient pas de la célébrer. Toutefois, en pratique, tant que cette date est fêtée sans référence religieuse, il n’y a pas là d’interdit.
Par conséquent, il est permis à des éducateurs, en diaspora, d’organiser une fête du 1er janvier pour la jeunesse juive, afin que les jeunes de la communauté marquent le commencement de l’année civile en compagnie de leurs amis juifs, plutôt que d’être tentés de participer aux fêtes de jeunes non-juifs, dans un cadre interdit* (telle est la directive du Rav Nahoum Rabinovitch, de mémoire bénie, et des responsa Bemaré Habazaq V 76).
De même, quand il y a à cela une nécessité, par exemple s’il s’agit d’une fête de nouvel an organisée dans le cadre professionnel, il est permis de s’y joindre, puisque en pratique, à cette date, on achève l’année commerciale et fiscale. Cependant, lorsque les participants à la fête sont non juifs, il existe deux limitations : a) il est interdit de boire de l’alcool en leur compagnie ; on se contentera de goûter à la nourriture cachère du buffet ; b) s’il s’agit d’un repas proprement dit, on ne peut y manger, même si la nourriture est cachère (Pniné Halakha – Cacheroute 29, 12).
Quand le nouvel an est appelé Saint-Sylvestre
Lorsque la fête du nouvel an est explicitement appelée « Saint-Sylvestre », comme c’est l’usage dans certains pays chrétiens, elle devient interdite aux juifs, puisque, au lieu d’avoir un caractère seulement civil, elle revêt un caractère religieux. Saint Sylvestre était un pape, mort un 31 décembre, de sorte que la célébration de cette date associe son souvenir au renouvellement de l’année. Il convient de signaler que saint Sylvestre œuvra à la christianisation de l’empire romain, processus qui causa de grandes souffrances au peuple juif.
Il s’est trouvé, en Israël, des entreprises cachères qui souhaitaient organiser une fête de la « Saint-Sylvestre », ainsi désignée. Or l’organisme rabbinique de cacheroute fit savoir qu’il ne pourrait garantir la conformité de la nourriture dans ces conditions, et qu’il devrait donc retirer à l’entreprise son panonceau de cacheroute. La solution, pour les organisateurs, était simple : appeler cette soirée « fête du nouvel an civil » ; de cette façon, l’interdit pesant sur cette réunion serait levé.
Sapin de Noël
Question : est-il permis à des juifs de décorer leur maison d’un sapin, à l’approche du nouvel an civil, comme il est de coutume dans de nombreuses familles, aux États-Unis et en Europe ? Est-il permis à un homme d’entretien d’installer un sapin dans l’immeuble dont il est responsable ? Est-il permis à un commerçant de vendre des sapins à des clients non juifs ?
Réponse : le sapin dont les chrétiens décorent leur maison ou les lieux publics à la fin de l’année civile est une coutume relative à la fête chrétienne de Noël ; aussi est-il interdit à des juifs d’installer un sapin à leur domicile, dans leur bureau ou leur magasin, conformément au verset : « Selon leurs lois, ne cheminez pas. » Il en va de même de tous les symboles et accessoires qui se réfèrent nettement aux fêtes d’autres religions, et que leurs adeptes ont coutume d’installer ou de porter ; ainsi des figurines représentant le Père Noël.
Toutefois, puisque le sapin et d’autres accessoires festifs ne servent pas à un culte, ils ne sont pas considérés comme des instruments d’idolâtrie. Aussi est-il permis à un juif de les fournir, en cas de nécessité, à des non-juifs. Par exemple, quand il est demandé à un commerçant juif de vendre des sapins dans son magasin, à l’approche du nouvel an civil, il lui est permis d’en acheter à un fournisseur, afin de les vendre à des non-juifs. De même, quand un juif est responsable de l’entretien d’un immeuble habité par des non-juifs, et qu’il lui est demandé d’y installer un sapin, cela lui est permis (cf. Chévet Halévi X 132 ; Bemaré Habazaq III 110). De même, il est permis à un imprimeur juif d’imprimer des cartes de vœux à l’approche des fêtes chrétiennes, puisque ces cartes ne participent pas d’un culte (Massoret Moché IV 52).
Fêtes civiles – le cas de Thanksgiving
Thanksgiving est une fête civile, que les premiers colons européens en Amérique du nord avaient coutume de célébrer, pour manifester leur joie de s’être implantés avec succès sur le continent nouveau. Lors du repas festif, les participants ont coutume de manger de la dinde, volaille que les Européens découvrirent en Amérique. Les colons fixèrent cette célébration à une date proche de notre fête de Soukot – où s’expriment notre joie et notre reconnaissance pour la récolte du produit de l’année.
Puisqu’il s’agit d’une fête civile, il n’est pas interdit de la célébrer. Certes, selon le Rav Yits‘haq Hutner, dans la mesure où cette fête est célébrée selon le calendrier chrétien, il est interdit d’y prendre part, en tant qu’elle est « l’accessoire » (avizaraïhou) d’une défense principale. Mais la presque totalité des rabbins sont d’avis qu’il n’y a pas là d’interdit. Parmi eux, le Rav Yossef Dov Soloveitchik (Néfech Harav p. 231) et le Rav Moché Feinstein (Igrot Moché, Yoré Dé‘a IV 12) ; c’est aussi l’avis du Michné Halakhot X 116 et du Bné Banim III 37 ; cf. Torat Mena‘hem, Hitva‘adouyot 5747, vol. II p. 54).
Novy God
Novy God est une fête civile dont l’usage fut institué pendant la période communiste, en URSS, et dont le propos était de remplacer les fêtes chrétiennes du nouvel an. Son statut est donc semblable à celui de Thanksgiving : cette fête n’a pas de racines religieuses étrangères. Les mots Novy God signifient simplement « nouvelle année ».
Il est seulement interdit d’associer à cette fête des éléments rappelant les « lois des peuples », tels que l’installation d’un sapin. Mais si, au lieu d’un sapin, c’est un autre arbuste qui décore les lieux, il n’y a pas d’interdit.
Quand des juifs originaires d’Union Soviétique souhaitent célébrer Novy God, il convient de donner à cette fête une signification morale, d’en faire un jour de reconnaissance, pour avoir eu le mérite de s’installer en Erets Israël, et pour y avoir apporté une importante contribution à la construction de notre peuple.
DATES CIVILES ET HALAKHA
Question : est-il permis d’employer les dates du calendrier civil ?
Réponse : la coutume juive consiste à utiliser le calendrier hébraïque, qui exprime notre foi en Dieu, Créateur du monde – calendrier dont les mois servent à la fixation des fêtes juives. À l’époque moderne, quand les relations commerciales et scientifiques entre villes et pays commencèrent de se développer et de se diversifier, le besoin se fit de plus en plus sentir d’utiliser les dates du calendrier civil, dans les lettres, les actes juridiques et les journaux. Puisque les pays chrétiens étaient dominants, c’est la datation en usage dans ces pays qui s’est imposée dans le monde entier. Par conséquent, les juifs qui étaient en contact avec des non-juifs commencèrent à se référer principalement à ces dates ; et la presque totalité des rabbins, en Europe occidentale et aux États-Unis, s’accordèrent à dire qu’il n’y a pas là d’interdit.
Auteurs qui s’opposent à l’emploi de la date civile
Certains grands décisionnaires, cependant, protestèrent vigoureusement contre l’utilisation des dates civiles. Selon eux, ceux qui les employaient se laissaient entraîner par la culture des gentils et utilisaient une datation païenne, puisque les années civiles sont comptées à partir de la naissance de l’homme dont la Chrétienté devait faire le culte. Le ‘Hatam Sofer écrit ainsi : « Ne faisons pas comme ces modernes, venus depuis peu, cette multitude… qui compte les jours selon la naissance du messie chrétien. C’est écrire et signer, de soi-même, que l’on n’a point de part dans le Dieu d’Israël. Malheur à eux, car ils font du mal à leur âme ! » (Homélies II 315, 1). Son disciple, le Maharam Shik (Yoré Dé‘a 171) voyait même en cela un interdit toranique, puisqu’il est dit : « Vous ne mentionnerez pas les noms d’autres divinités » (Ex 23, 13), verset dont les sages apprennent qu’il ne faut pas dire à son prochain : « Attends-moi à côté de telle idole » (Sanhédrin 63b). Selon le Maharam Shik, cet interdit inclut le fait de mentionner une date selon un calendrier qui, lui-même, se réfère à la naissance de l’homme dont les Chrétiens ont institué le culte.
Cependant le ‘Hatam Sofer écrivit un jour une lettre au gouvernement, en la datant du « 8 novembre 1821 » (cité dans Igrot Sofrim, p. 105). Cela signifie donc que, à ses yeux, il ne s’agissait pas d’un interdit formel ; faute de choix, lui-même dut mentionner une date civile. À ce qu’il semble, il voulait dire que les utilisateurs de la datation civile faisaient cela sans y être contraints, par volonté de ressembler aux autres peuples. C’est aussi ce que pensaient les autres rabbins qui désapprouvèrent l’emploi des dates civiles : selon eux, il n’y a pas là d’interdit formel, mais il faut s’efforcer grandement de s’en abstenir (Responsa du Rav Hillel Poisic, Yoré Dé‘a 65 ; Yafé Lalev V Yoré Dé‘a 178, 3). C’était aussi l’avis du Primat de Sion, le Rav Yits‘haq Nissim (Yayin Hatov, Ora‘h ‘Haïm 8) et de notre maître le Rav Tsvi Yehouda Hacohen Kook (Linetivot Israël II 99).
L’opinion majoritaire des décisionnaires est indulgente
Il y a deux générations, alors que l’utilisation de la date civile n’était pas généralisée comme elle l’est aujourd’hui, la majorité des décisionnaires estimaient préférable, a priori, d’utiliser la date hébraïque, non civile ; mais, ajoutaient-ils, en cas de nécessité, il est permis d’employer la date civile. En effet, c’est dans un contexte profane que l’on s’en sert, de même que l’on mentionne couramment les noms civils des mois et des jours de la semaine, dont la plupart se réfèrent pourtant à des divinités païennes.
Certains ajoutèrent que, selon les historiens, l’année civile n’est point réellement comptée à partir de la naissance du Nazaréen, qui naquit en réalité quatre à sept ans avant l’an 1 de l’ère civile (‘Assé Lekha Rav VI 55 ; Yabia’ Omer III Yoré Dé‘a 9).
Halakha pratique
À la suite du développement des moyens de transport et de communication, tous les pays sont devenus interconnectés par une infinité de liens, et le besoin s’est accru d’utiliser une datation internationale, admise par tous, pour les besoins du commerce, des contrats, de la correspondance postale ou électronique, de l’information et de l’histoire. L’utilisation de la date civile est ainsi devenue une nécessité constante, et le soubassement religieux de cette date s’est estompé. Il est donc permis, sans limitation, d’employer la date civile ; simplement, il importe de veiller à écrire aussi la date hébraïque.
Ainsi, dans les dernières générations, les rabbins qui communiquaient par écrit avec le public avaient pour usage constant de mentionner, dans leurs lettres, en plus de la date hébraïque, la date civile. Tel était, par exemple, l’usage du Rav Chelomo Goren, de mémoire bénie. Le Rav Chalom Messas tranchait dans le même sens : « Il n’y a aucun interdit à employer la date civile, et il n’y a nulle crainte à ce sujet » (Chémech Oumaguen III Ora‘h ‘Haïm 66, 3). Le Rabbi de Loubavitch écrivait, quant à lui : « Dans tous nos pays, on en use simplement ainsi, dans les cas où il y a à cela quelque nécessité ou raison » (Choul‘han Mena‘hem IV 16).
Traduction : Jean-David Hamou
*En raison des danses mixtes, de la nourriture et des boissons non cachères, des risques de mariage mixte, etc. (n. d. t.).



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