Rav Eliézer Melamed
Question : notre famille, originaire de Russie, a différentes coutumes, qui étaient courantes en Europe de l’est. Or je ne sais pas si leur origine est juive, et s’il est permis de les observer. Par exemple, quand un chat entièrement noir passe devant nous, nous considérons que c’est mauvais signe, et avons soin de changer de chemin, faute de quoi nous craindrions la menace d’un danger. De même, si l’on sort de chez soi et que l’on se rappelle avoir oublié quelque chose, il est interdit de revenir à la maison, car cela porterait malheur. Il faut faire un petit détour et, alors seulement, rentrer chez soi. Il est également interdit de siffler à son domicile, car cela aurait pour effet de priver la maison d’argent. On a soin, de plus, de ne pas s’asseoir au coin de la table, faute de quoi l’on ne pourrait se marier, sept années durant. Autre coutume : quand on s’apprête à un voyage, après avoir préparé ses valises, on s’asseoit en silence, une minute au moins, afin que les démons pensent que l’on est resté chez soi, et qu’ils ne causent pas de dommage à la maison.
Réponse : ces coutumes sont interdites. L’interdit dont il s’agit est celui de mena‘hech (« présages »), comme il est dit : « Il ne se trouvera, parmi toi, personne… qui s’adonne aux sortilèges : à la divination (mé‘onen), aux présages (mena‘hech)… » (Dt 18, 10). De même, il est dit : « Vous ne mangerez pas auprès du sang, vous ne recourrez pas aux présages ni à la divination » (Lv 19, 26). Le mena‘hech est celui qui croit, contre la rationalité, que certains événements constituent un mauvais présage, et que, lorsqu’on les a constatés, il faut s’abstenir de prendre la route, ou de faire ce que l’on avait prévu. Des exemples sont donnés par le Talmud (Sanhédrin 65b) : « Le ména‘hech est celui qui dit : “Son pain lui est tombé de la bouche, c’est signe qu’il devra craindre un dommage tout au long de ce jour ! Son bâton a échappé de sa main, son fils l’a appelé par derrière, un corbeau a croassé à son passage, un cerf a barré sa route, un serpent s’est trouvé à sa droite, un renard à sa gauche, c’est mauvais signe !” » Quiconque s’abstient, sur la base de telles observations, de voyager ou de faire ce qu’il avait prévu de faire, enfreint l’interdit de se livrer aux présages. Il est donc interdit de croire en ces vaines traditions, qui n’ont aucune base logique, et d’agir sur leur fondement.
Origine des superstitions
En général, les superstitions sont apparues par le biais de personnes dotées d’intuitions mystiques, notamment des sorciers, qui « sentaient » que certaines choses signalent un danger, ou au contraire une chance de succès. Parfois, le pronostic reposait sur une observation naturelle. Par exemple, un homme qui commence sa journée de travail par le paiement d’une taxe élevée risque de s’en trouver déprimé, et d’échouer dans ses affaires ce même jour ; ce qui faisait dire aux sorciers que payer une taxe en début de journée pousse telles entités invisibles à conspirer contre le payeur. Aussi donnaient-ils pour consigne constante de se garder de payer une taxe au début de la journée, de la semaine ou du mois.
Cependant, il est prescrit au peuple juif d’avoir foi en la Torah et en ses commandements – qui élèvent l’homme, pour le rendre droit et bon, et pour répandre la bénédiction dans le monde –, non de se tourner vers des superstitions dépourvues de tout fondement rationnel. Quand bien même il arriverait aux devins de réussir à prédire un événement futur, ils ne verraient point l’image d’ensemble. Dès lors, ceux qui suivent leurs recommandations, même s’ils en tirent quelque bénéfice à court terme, y perdent bien davantage à long terme. Premièrement, s’appuyer sur ces directives empêche l’homme d’examiner la situation selon les données de la raison, dont il tirerait plus grand avantage. Deuxièmement, suivre les directives des devins a pour effet de focaliser toute l’attention, y compris spirituelle, sur une réussite exclusivement extérieure. Cette attitude détourne de la Torah, dont les prescriptions sont destinées à élever l’homme moralement, et à donner bénédiction à sa vie, en ce monde-ci et dans le monde à venir.
L’INTERDIT DE DÉNOMBRER LES ENFANTS D’ISRAËL
Question : n’existe-t-il pas, dans la tradition juive, de coutumes dépourvues de logique, et qui sont censées favoriser la chance ou détourner l’adversité ? Je pense, par exemple, à la coutume interdisant de compter des juifs.
Réponse : il ne s’agit pas d’une coutume, mais d’une mitsva explicite de la Torah. Lorsqu’on devait procéder au recensement d’Israël, on ne comptait pas les Hébreux eux-mêmes : chacun devait donner un demi-sicle, comme offrande au sanctuaire. On comptait les demi-sicles et l’on apprenait ainsi le nombre des enfants d’Israël, de façon qu’aucune calamité ne les frappât (Ex 30, 11-12).
C’est ainsi que procédait Saül, lorsqu’il recensait ses soldats par le biais d’agneaux ou de bris de poterie (1S 11, 8 ; 15, 4, suivant Yoma 22b). Cela, parce que « le compte donne prise au mauvais œil sur les hommes » (Rachi). Nous voyons ainsi que le roi David ordonna de dénombrer les Israélites, et qu’il s’ensuivit une calamité (2S 24 ; Berakhot 62b). À ce qu’il semble, David pensait que l’interdit de compter les enfants d’Israël ne valait qu’à l’époque où ceux-ci sortaient d’Égypte, lorsque l’existence d’Israël en tant que grand peuple (et non plus que simple famille, comme au temps où Jacob descendit en Égypte) constituait un fait nouveau. Alors, pensait-il, la Torah interdisait expressément de recenser les Hébreux de manière directe. Or l’interdit valait pour toutes les générations (Na‘hmanide et Keli Yaqar sur Ex 30, 12).
Sens de cette mitsva
La raison pour laquelle le dénombrement expose Israël à la calamité est que les racines de ce peuple plongent dans le monde spirituel, bien au-delà des notions de nombre et de mesure qui sont usuelles ici-bas (cf. Nb Rabba 2, 17). Lorsque l’on fait le dénombrement des juifs, comme on le ferait de quelque autre chose qui est au monde, on ignore leur enracinement céleste, et l’on porte atteinte à la source de leur vitalité. Ce n’est que lorsqu’il existe à cela une nécessité pratique, en ce monde, qu’il devient permis de compter les israélites, pour répondre aux nécessités de l’heure, comme lors du recensement fait à l’époque de Moïse ; il s’agissait alors de compter les soldats pour les besoins de la conquête du pays (sections Bamidbar et Pin‘has du livre des Nombres). Même en ce cas, le recensement doit se faire par le biais d’une mitsva, telle que le prélèvement du demi-sicle, de façon que le compte porte sur la mitsva accomplie par les gens, et non sur eux-mêmes.
Comment compter les fidèles à la synagogue, ou des élèves lors d’une excursion
Puisqu’il est interdit de compter des juifs dans leur personne même, nombreux sont ceux qui ont coutume de vérifier le nombre des hommes présents à la synagogue (lors de la constitution du quorum de dix juifs mâles et majeurs) en récitant un verset de dix mots : Hochi‘a et amekha ouvarekh et na‘halatekha, our‘em vénassem ‘ad ha‘olam (« Secours ton peuple et bénis ton héritage, guide-les et porte-les pour l’éternité ») (Ps 28, 9). Pour chaque homme, on prononce donc un mot, et lorsqu’on achève la récitation du verset, on sait que le minyan (quorum) est atteint (Qitsour Choul‘han ‘Aroukh 15, 3). On peut encore compter les personnes par la seule pensée (‘Hessed La-alafim 55, 10). Autre possibilité : compter les index, ou les pieds, pourvu qu’on ne compte pas les têtes (Torah Lichmah 386).
Recensement de population
L’État d’Israël, comme les autres pays, organise de temps à autre un recensement, afin d’aider à l’organisation économique, à la fixation des impôts, à l’administration militaire, éducative, sanitaire, à la gestion des transports, etc. Dès avant la fondation de l’État, la question fut posée de savoir s’il était permis aux dirigeants de la population de mettre en œuvre un tel recensement. Le Rav Ouziel l’autorisa, parce que ces recensements répondent à un besoin. De plus, le compte ne porte pas sur les personnes elles-mêmes, mais se fait par le biais de formulaires (Michpeté Ouziel IV, ‘Inyanim Klaliim 2).
De nos jours, cette question ne se pose plus, puisque le nombre des habitants est connu des services de l’État grâce à un suivi étroit des naissances et des décès, qui sont inscrits dans les ordinateurs du ministère de l’Intérieur. Le rôle essentiel des recensements qui sont encore organisés n’est pas de compter les habitants, mais d’obtenir des données statistiques complémentaires ; il n’y a pas le moindre interdit à cela.
REPRÉSENTER LES TABLES DE LA LOI AVEC UN SOMMET ARRONDI
Il y a environ un an, j’ai parlé dans cette tribune de l’image qui sert de couverture à la série Pniné Halakha : on y voit dessinées les tables de la Loi suivant leur forme classique, à sommet en double arrondi. Certains estiment qu’il ne faut pas les représenter ainsi, parce que les tables de la Loi étaient rectangulaires, tandis que la forme arrondie que l’on rencontre souvent provient d’illustrations chrétiennes. J’ai certes expliqué alors que, suivant la position principale des décisionnaires, il est permis de représenter le sommet des tables de la Loi sous cette forme. Mais on me demande encore pourquoi ne pas tenir compte de l’opinion contraire, d’après laquelle il n’y a pas lieu de faire ainsi.
« Médisance contre les anciens »
Réponse : si nous tenions compte de cette opinion, ce serait pécher par la‘az ‘al ha- Richonim (médisance contre les anciens maîtres, ou les anciennes communautés). En effet, au long des générations, les communautés d’Israël ont pris coutume, dans de nombreuses synagogues de par le monde, de couronner l’arche sainte ou son rideau (parokhet) d’une représentation des tables de la Loi, avec un sommet en double arrondi.
Dans le même ordre d’idées, nous voyons que, dans certains poèmes liturgiques, on adresse une « demande » aux anges. Par exemple : « Huissiers de la miséricorde, introduisez notre demande de miséricorde devant le Maître de miséricorde ! » De grands décisionnaires, parmi les Richonim et les A‘haronim, estimaient interdite la récitation de ce poème, parce qu’il est défendu de s’adresser, en prière, à quelque autre entité que Dieu, béni soit-Il, ainsi que l’indique Maïmonide dans le cinquième de ses treize articles de foi : « Je crois d’une foi parfaite que c’est au Créateur seul, béni soit son nom, que doivent être adressées nos prières, et qu’il ne convient de prier personne, autre que Lui. » Parmi ces auteurs, on trouve Rabbi Ya‘aqov Anatoli, le Maharam de Rothenburg (responsum 270), Rabbi Moché di Trani, le Maharal (Netiv Ha‘avoda 12), le Qorban Nethanel (Roch Hachana, fin du premier chapitre), le Techouva Méahava (I 60). Malgré cela, on a coutume de suivre la majorité des décisionnaires, qui se portent en défense de la récitation de tels poèmes, notamment afin de ne pas « médire des anciennes communautés », lesquelles avaient l’usage de les réciter. Le ‘Hatam Sofer ne protestait point auprès de sa communauté, et faisait mine de réciter le poème avec elle ; cependant, il restait rigoureux pour lui-même, en prolongeant la récitation du texte précédent jusqu’à ce que les fidèles eussent fini leur récitation (Ora‘h ‘Haïm 166).
Cependant, les décisionnaires sont partagés sur un autre point : selon certains, l’interdit de modifier la coutume afin de ne pas médire des anciens maîtres, ou des anciennes communautés, s’applique exclusivement en des domaines qui ont trait à la vie matrimoniale et à l’origine des familles, car alors la médisance touche aussi les descendants. Selon d’autres, l’interdit s’applique également aux autres domaines (cf. Encyclopédie talmudique, vol. 37, entrée לעז § 4). Mais dans le cas qui nous occupe, où les arguments des auteurs rigoureux ne sont guère convaincants – comme nous allons l’expliquer ci-après –, il n’y a pas lieu de tenir compte de leur avis, ce qui aurait pour effet de « dénigrer les anciens ».
Auteurs rigoureux et rejet de leurs arguments
Au cours de la dernière génération, deux maîtres s’opposèrent à la représentation des tables de la Loi avec un sommet en double arrondi : le Rav Elyahou Katz en 5723 (1963) (Dibrot Elyahou, Ora‘h ‘Haïm I 96), puis le Rabbi de Loubavitch, lors d’un discours en l’an 5741 (1981). Selon eux, cette forme a été empruntée aux chrétiens, alors que les tables de la Loi qui se trouvaient dans l’arche d’alliance étaient rectangulaires.
Mais de nombreux rabbins n’adoptèrent pas leur opinion, ce pour différentes raisons. Premièrement, cette opinion implique qu’il faudrait représenter les tables de la Loi exactement comme elles étaient dans le tabernacle. Or, nous ne trouvons pas de telle exigence dans la halakha. Au contraire, il est interdit de façonner des ustensiles reproduisant ceux du sanctuaire, et ceux qui voudraient faire des ustensiles à leur ressemblance doivent y apporter quelque modification (cf. ‘Avoda Zara 43b, Séfer Ha‘hinoukh 254, Choul‘han ‘Aroukh, Yoré Dé‘a 141, 8). Deuxièmement, il est douteux que les tables, dans le sanctuaire, fussent rectangulaires. On peut en effet apprendre du Zohar (II 84b) que la partie supérieure en était arrondie, car « elles furent créées à partir de deux gouttes de rosée ». Le Rav Avraham Azoulay, auteur du ‘Hessed le-Avraham, explique, dans son Or Ha‘hama, commentaire du Zohar, que les tables de la Loi étaient « partiellement arrondies, partiellement anguleuses ».
De même, en pratique, après que les arguments desdites autorités eurent été entendus, des milliers de synagogues conservèrent leur coutume, et continuèrent de présenter sous cette forme les tables sculptées à leur fronton, ou brodées sur le rideau de leur arche sainte. Le Primat de Sion, Rav Mordekhaï Elyahou, se prononce ainsi en pratique (Responsa du Grand-rabbin d’Israël, 5748-5749, chap. 198) ; c’est aussi ce que l’on rapporte au nom du Rav Elyachiv (Yissa Yossef, Ora‘h ‘Haïm III 36) ; et c’est encore la position des responsa Michné Halakhot (XV 169) et Even Israël (VIII 57).
Traduction : Jean-David Hamou



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