L’INTERDIT DE PARTICIPER À DES NOCES MIXTES

Question : « Monsieur le rabbin, chalom. (…) Je souhaite recevoir une directive pratique en un domaine qui me tracasse et me laisse sans repos. Un de mes camarades réservistes se marie prochainement. C’est un brave garçon, qui a été blessé lors d’une opération militaire, et s’est battu pour revenir à la vie. Son père est juif et sa mère non juive. Il est de nationalité israélienne mais, comme il l’explique, un processus de conversion serait trop pesant pour lui. Il lui serait difficile d’apprendre les bénédictions par cœur, et de s’engager devant le tribunal rabbinique à observer le Chabbat. Il n’a donc pas l’intention de se convertir. Il se sent juif, dit-il, même sans conversion, et il a été circoncis à la naissance. Sa fiancée est originaire de la communauté de *** – dont son grand-père, de mémoire bénie, fut l’un des rabbins. Elle est traditionaliste, et considère son futur mari comme juif. Ils ont veillé à fixer leur soirée de mariage en un lieu qui sert de la nourriture cachère.

Le mariage aura lieu dans environ un mois. Mon camarade m’a adressé son invitation, et il souhaite vivement que j’assiste à ses noces, mais je ne sais que faire. Si je n’y vais pas, je crains qu’il remarque mon absence et n’en soit affecté. Vaut-il mieux « botter en touche » et dire que je ne pourrai me rendre disponible, ou est-il malgré tout souhaitable d’être présent ?

À vrai dire, il s’agit en soi d’un regrettable mariage mixte. Mais d’un autre côté, l’intention du couple n’est pas de conclure un mariage mixte ; seule une conception erronée en la matière leur fait commettre une faute involontaire. Bien plus, il se peut que l’événement, en tant que tel, ne soit pas entièrement négatif, puisque leurs descendants seront juifs, et que le problème de la mixité ne se perpétuera pas à la génération suivante.

Avec mes salutations ; que l’Éternel vous donne la force de continuer à élucider des questions halakhiques complexes selon la vérité de la Torah ; que vos paroles, prononcées dans la crainte du Ciel et la recherche de la vérité, soient entendues. »

 

Il est interdit de participer aux noces ; en revanche, proposez-lui de le convertir

 

Réponse : puisque la célébration d’un mariage mixte est chose interdite, il ne faut pas y participer. La Torah ordonne de protester contre celui qui commet une transgression, et de le réprimander. Il est dit en effet : « Tu auras soin de reprendre ton prochain, et tu ne porteras pas de faute à cause de lui. » (Lv 19, 17) A fortiori est-il interdit de prendre part à sa faute.

Expliquez-lui que, malgré l’affection que vous lui portez, vous ne pourrez assister à son mariage, parce que celui-ci est interdit selon la foi d’Israël. Cependant, puisque vous êtes un talmid ‘hakham (un érudit en Torah), et qu’il y a vraisemblablement dans votre unité militaire d’autres érudits, proposez-lui de le convertir vous-même, avec le concours de deux autres érudits de votre unité, avant son mariage. Comme nous l’avons expliqué dans notre ouvrage Massoret Haguiour, de nombreux rabbins ont donné pour instruction, dans une semblable situation, de convertir le futur époux, dans la mesure où celui-ci possède déjà une certaine identité juive et où la conversion permet d’éviter un mariage mixte. Cette directive vaut a fortiori lorsque les fiancés manifestent l’intention de garder, dans le cadre de leur famille, la tradition juive.

Selon la halakha, trois érudits sont habilités à procéder à une conversion. Si votre ami accepte votre proposition, vous étudierez les lois de la conversion ; puis vous le convertirez avant son mariage, et trouverez un rabbin qui, sur la base de ladite conversion, acceptera de diriger la cérémonie nuptiale – ‘houpa (dais nuptial) et qidouchin (remise de l’anneau) – conformément à la loi de Moïse et d’Israël.

 

Qui est habilité à convertir, aux yeux de la halakha ?

 

Question : qui est autorisé à convertir ? tout talmid ‘hakham le peut-il ?

Réponse : certains auteurs estiment que tout Juif observant la Torah et les mitsvot est apte à siéger comme juge en matière de conversion (Maïmonide, Issouré Bia 14, 6 ; Séfer Mitsvot Gadol ; Or‘hot ‘Haïm ; Yam Chel Chelomo ; responsa Binyamin Zeev ; Choul‘han ‘Aroukh, Yoré Dé‘a 268, 3). Toutefois, la majorité des décisionnaires estiment que les juges prononçant en ce domaine doivent être des talmidé ‘hakhamim (érudits en Torah) afin de garantir que la procédure soit menée conformément à la halakha, et que les juges puissent correctement apprécier s’il convient d’accepter le candidat à la conversion (Halakhot Guedolot ; Rif ; Raavan ; Rabbénou Yits‘haq ; Riaz ; Roqéa‘h ; Roch ; Rabbénou Yerou‘ham ; Agouda ; Tour 268, 2 ; Rema, ad loc.). De nombreux A‘haronim ont également statué en ce sens (Levouch 268, 2 ; ‘Aroukh Hachoul‘han 8 ; Rabbi ‘Haïm Falaggi, Lev ‘Haïm III, 28, entre autres). Cependant, a posteriori, tout le monde s’accorde à dire que, dès lors que les juges ayant procédé à la conversion étaient aptes à témoigner, et qu’on ne leur connaît pas de transgression délibérée de quelqu’une des mitsvot, la conversion qu’ils ont prononcée est valide.

En ce domaine, on appelle talmid ‘hakham celui qui sait étudier la Torah, qui possède des connaissances toraniques substantielles et qui, bien entendu, a appris les lois de la conversion. Les professeurs de Talmud (ramim) dans les yéchivot-lycées sont assurément considérés, à cet égard, comme des talmidé ‘hakhamim.

Certes, il est de coutume que le rabbinat local soit responsable des conversions, afin que l’accueil des prosélytes se fasse avec l’assentiment de l’ensemble de la communauté. Mais en cas de nécessité pressante (cha‘at had‘haq), afin d’éviter un mariage mixte et de prévenir de terribles conflits ainsi que de grandes peines au sein d’une famille juive, il convient d’appliquer la halakha fondamentale, selon laquelle trois talmidé ‘hakhamim sont habilités a priori à procéder à une conversion (cf. Pniné HalakhaConversion 4, 2, note 3).

 

La directive de Rabbi Yossef Yits‘haq de Loubavitch

 

Telle fut la directive du Rabbi de Loubavitch, Rabbi Yossef Yits‘haq Schneersohn, l’un des dirigeants mondiaux du judaïsme orthodoxe en son temps. En l’an 5708 (1948), alors qu’il résidait à New York, son disciple Rav Mena‘hem Mendel Feldman lui écrivit au sujet de la communauté dans laquelle il exerçait, dont l’état spirituel était préoccupant en raison de l’influence néfaste du rabbinat réformé. Il rapportait notamment avoir repoussé une non-Juive qui, afin d’épouser le fils d’un des membres de la communauté, souhaitait se convertir ; à la suite de ce refus, les deux fiancés s’étaient tournés vers le rabbinat réformé pour procéder à la conversion.

Dans sa réponse datée du 4 av 5708 (Igrot IX, lettre 3268), le Rabbi écrivait à ce propos : « S’agissant du membre de votre communauté (…) qui est venu vous trouver le visage sombre et plein d’inquiétude, et vous a confié sa grande détresse, parce que son fils s’était lié à une non-Juive et souhaitait l’épouser, tandis que lui, le père, était en mesure d’influencer son fils afin qu’elle se convertît, et que vous, mon ami, avez évité de vous mêler à cela, et avez écarté la demande en invoquant diverses excuses, de sorte que ces gens sont allés chez les libéraux [qui ont alors procédé à une conversion réformée] : vous n’avez pas bien fait, et il s’agit là d’une grande erreur, qu’il est impératif de réparer si possible, même rétroactivement. Pour l’avenir, vous vous impliquerez dans ce domaine et étudierez la halakha à la source : lois relatives aux prosélytes dans le Tour et le Beit Yossef, puis dans le Choul‘han ‘Aroukh avec ses commentateurs. Acquérez-en une maîtrise pratique, et choisissez deux Juifs observant le Chabbat et les mitsvot, afin de constituer avec eux un tribunal rabbinique. Vous étudierez également le Tiv Guitin sur les lois du divorce, afin d’être en mesure de procéder à des divorces selon les règles. »

La question de la conversion de cette femme non juive importait au Rabbi : quatorze jours plus tard, il adressait une nouvelle lettre à son correspondant (ibid., lettre 3271), dans laquelle il écrivait : « Je souhaite savoir si vous avez pris quelque initiative afin de réparer votre omission à l’égard de la conversion de la femme non juive. Si tel n’est pas le cas, peut-être pourrez-vous encore trouver quelque ingénieux moyen de rectifier la chose conformément à la Torah. » D’autres lettres encore vont dans le même sens. Cf. à ce sujet notre ouvrage Massoret Haguiour 26, 31 (p. 757), où nous montrons que ces cas étaient ceux de candidats à la conversion qui n’avaient pas l’intention d’observer un mode de vie religieux, mais tout au plus une pratique traditionaliste ; or la position de Rabbi Yossef Yits‘haq de Loubavitch était constante : dès lors qu’ils le souhaitaient, il y avait lieu de convertir ces candidats, afin d’éviter l’assimilation.

 

La conduite du Rav Feldman, émissaire du Rabbi

 

Il convient de signaler que le Rav Kalman Davidson publia le témoignage écrit d’un rabbin américain ‘harédi ayant fait son alya, et qui souhaitait conserver l’anonymat. Celui-ci connaissait fort bien le Rav Mena‘hem Mendel Feldman (à qui Rabbi Yossef Yits‘haq de Loubavitch avait ordonné de procéder à des conversions dans les lettres susmentionnées). Voici ce que ce témoin rapporta avoir entendu de la bouche du Rav Feldman : « Le Rabbi encourageait ses émissaires à convertir tous ceux qui se présentaient à eux, en se contentant d’une enquête minimale, consistant seulement à s’assurer que le candidat à la conversion n’adhérait pas au christianisme. »

L’auteur du témoignage ajoutait : « Lorsque je me trouvais à Baltimore, le Rav Feldman me demanda de participer à ses côtés à une conversion menée selon la procédure que je viens de décrire. »

 

Un travailleur étranger peut-il mettre les téphilines à une personne handicapée

 

Question : notre père a été victime d’un accident vasculaire cérébral, à la suite duquel il souffre d’une paralysie des mains, au point de ne plus pouvoir mettre par lui-même ses téphilines. Son esprit, en revanche, est parfaitement lucide. Il souhaite prier et mettre les téphilines, et demande s’il est nécessaire que ce soit précisément un juif mâle, tenu lui-même à l’observance de cette mitsva, qui les lui mette ; ou bien s’il est possible que son épouse l’aide en cela, voire l’employé étranger qui s’occupe de lui.

Réponse : l’employé étranger peut lui-même faire mettre les téphilines à votre père, car la mitsva ne consiste pas à attacher les téphilines, mais à ce que les téphilines soient attachées sur le bras et sur la tête, comme il est dit : « Cela te sera un signe sur ton bras et un mémorial entre tes yeux. » (Ex 13, 9) Et lorsque la Torah dit : « Tu les attacheras en signe sur ton bras » (Dt 6, 8), le propos est de dire que, par le biais de l’attache, les téphilines deviennent un signe, non que l’acte d’attacher soit en lui-même constitutif de la mitsva (ainsi que l’écrit le Maharchag, Responsa I, Ora‘h ‘Haïm 9). Bien entendu, une femme est également autorisée à mettre les téphilines au malade (comme il ressort du traité ‘Avoda Zara 39a et des responsa du Mahari Assad, Ora‘h ‘Haïm 19, entre autres).

 

Entrer aux toilettes avec des téphilines dans son sac

 

Question : quand je voyage avec mes téphilines dans mon cartable, m’est-il permis d’aller aux toilettes avec ce cartable ?

Réponse : en raison de l’honneur dû aux téphilines, il est interdit d’entrer avec elles aux toilettes ou dans un établissement de bain – que les téphilines soient attachées à soi ou qu’on les ait simplement en main. Néanmoins, à l’époque où l’on avait coutume de porter les téphilines toute la journée, il était parfois nécessaire d’être indulgent à cet égard, de crainte qu’elles ne fussent volées si on les ôtait. Quand on était chez soi, en revanche, on avait soin de ne pas aller aux toilettes ou au bain avec ses téphilines (Choul‘han ‘Aroukh, Ora‘h ‘Haïm 43, 7 ; Michna Beroura 24).

Si l’on est sorti, que l’on ait ses téphilines en main ou dans son sac et que l’on ait besoin d’aller aux toilettes, il est préférable, quand c’est possible, de les remettre à une personne de confiance, le temps d’aller aux toilettes. Sinon, on pourra y entrer avec son sac, car les téphilines sont alors enfouies dans deux contenants successifs, dont le second n’est pas leur réceptacle ordinaire (Ma‘hatsit Hachékel ; Michna Beroura 43, 24). En d’autres termes, le premier contenant est leur étui habituel, et le cartable ou le sac de voyage forme une seconde enveloppe, qui n’est pas le contenant ordinaire. De même, on peut ranger les téphilines dans un sachet en plastique supplémentaire, et entrer ainsi aux toilettes.

 

Respect dû aux téphilines placées à l’intérieur d’un sac ou d’une valise

 

Si l’on place des téphilines dans un sac, on les posera au-dessus des vêtements ou autres objets qui s’y trouvent. Mais si le propos est de les protéger, on pourra les placer entre les vêtements et objets. De même, si l’on place des téphilines dans une valise, on les mettra à l’endroit le plus sûr et le plus honorable possible. On pourra poser par terre le sac ou la valise contenant les téphilines ; mais on ne s’assiéra pas dessus, et l’on n’y posera pas les pieds, à moins que le sac ou la valise ne soient grands et que l’on sache que les téphilines se trouvent de l’autre côté (Choul‘han ‘Aroukh 40, 3 ; cf. Michna Beroura 13).

 

Traduction : Jean-David Hamou


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