LA VILLE INFIDÈLE

Par le Rav Eliézer Melamed

Chabbat dernier, dans la paracha Réeh, nous avons notamment lu le paragraphe relatif à la ‘ir hanida’hat, la ville infidèle. Selon la mitsva qui y est exposée, lorsque la majorité des habitants d’une ville d’Erets Israël ont apostasié en servant les idoles, il faut condamner à la mort par l’épée tous les pécheurs, brûler toutes les maisons, toutes les richesses de la ville, et la laisser à l’état de ruine perpétuelle (Dt 13, 13-18 ). Quand un homme pèche par idolâtrie à titre individuel, non dans le cadre d’une ville infidèle, il est passible de mort par lapidation, peine considérée comme plus lourde que celle de l’épée ; mais c’est en sa personne seule qu’il est punissable, tandis que ses biens passent à ses héritiers. Ceux qui ont fauté dans le cadre de la ville infidèle, par contre, trouvent en l’épée une peine moins pénible, mais tous leurs biens sont brûlés, de sorte que leurs proches ne sauraient en hériter.

On peut avancer que le statut de la ville infidèle est semblable à celui des renégats (moredim) dans le monde antique : de même que les renégats, dans tous les pays, étaient condamnés à mourir par l’épée – car c’est par elle qu’ils menaçaient la pérennité de la société, l’exposant à de terribles dangers – de même les pécheurs de la ville infidèle se révoltent contre les fondements existentiels d’Israël, devenu peuple au pied du mont Sinaï.

La ville infidèle : procédure pénale

La Torah donne pour instruction d’enquêter avec minutie sur la réalité des faits incriminés, avant que l’on n’exécute effectivement cette grave règle. S’il se confirme que le péché d’idolâtrie a été collectivement commis, le grand Sanhédrin de soixante-et-onze anciens envoie une délégation de disciples des sages auprès des gens de la ville afin de les mettre en garde contre la sanction qu’ils risquent, et de les appeler au repentir (téchouva). S’ils ne font point téchouva, le grand Sanhédrin ordonne l’expédition d’un corps d’armée, chargé d’emmener tous les habitants, afin de juger chacun d’eux devant une cour pénale de vingt-trois juges. Dès lors que deux témoins assurent avoir mis en garde tel accusé, et que celui-ci s’est intentionnellement livré au culte idolâtre après cet avertissement, l’accusé est condamné à mort.

S’il apparaît que les pécheurs ne sont qu’une minorité parmi les habitants de la ville, leur statut est semblable à celui de pécheurs individuels, qui sont passibles de lapidation et dont les descendants recueillent les biens. S’il apparaît que la majorité des habitants de la ville sont condamnables à mort, le grand Sanhédrin leur applique le statut de ville infidèle : tous les pécheurs sont tués par l’épée, leurs biens mobiliers et immobiliers sont brûlés. Quant à ceux qui n’ont point fauté, ils ne sont pas mis à mort ; toutefois, leurs biens sont brûlés avec ceux des autres habitants de la ville. Ceux qui n’ont point fauté peuvent bien être des justes, leur patrimoine est néanmoins détruit, puisque ce sont leurs biens qui les ont conduits à demeurer dans le voisinage d’impies, malgré le danger qu’eux-mêmes ou leurs enfants fussent pernicieusement influencés par eux (Sanhédrin 112a ; Maïmonide, ‘Avoda Zara 4, 6-7).

Selon la majorité des Tannaïm, les enfants issus de la ville infidèle ne sont pas tués, en vertu du principe d’après lequel les fils ne sauraient mourir pour les fautes des pères (c’est l’opinion des ‘Hakhamim, collectivité des sages, et de Rabbi ‘Aqiba ; c’est aussi en ce sens que se prononcent le Yad Ramah et le Parachat Hakessef). Mais selon Maïmonide, la halakha suit en cela l’avis de Rabbi Eliézer, d’après qui les enfants sont tués, eux aussi, avec leurs parents (‘Avoda Zara 4, 6). Certains expliquent que, suivant cette opinion, seuls sont visés des enfants assez grands pour être capables de discernement (Peri ‘Hadach) ; mais selon d’autres, même les enfants exempts de discernement sont tués (Abravanel). Cependant, tout cela ne vaut que si leur mère a également fauté ; si celle-ci n’a pas fauté, en revanche, les enfants ne sont pas exécutés (Yad Pechouta).

La peine de mort selon la Torah

En pratique, bien que la Torah prévoie la peine de mort pour trente-six transgressions, l’exécution effective de cette peine était très rare, au sein du peuple juif, et infiniment moindre que parmi les peuples alentour. La chose était à ce point rare que les sages ont pu dire : « Un Sanhédrin qui exécute un homme une fois par sept ans est appelé tribunal exterminateur » (Michna Makot 1, 10) ; certains disent même « une fois par soixante-dix ans » (ibid.). De plus, ces rares exécutions étaient celles de meurtriers, de sorte que, pour des faits d’idolâtrie, on ne connaît presque aucun cas d’exécution de la peine capitale.

Pourtant, quand on étudie les trente-six fautes justiciables de la peine capitale – et quoiqu’il n’existe plus de tribunal compétent pour appliquer cette peine –, ceux qui les commettent sont encore appelés ‘hayavé mita, « passibles de mort ». Il y a à cela trois raisons : 1) on veut exprimer par-là la gravité de ces fautes, auxquelles conviendrait, fondamentalement, l’application de la peine de mort ; 2) dans des cas très rares, la peine capitale fut effectivement appliquée pour de telles fautes ; 3) ceux qui commettent ces fautes graves restent passibles de mort céleste, par la peine de karet (« retranchement »).

Peut-il exister une « ville infidèle » ?

Les sages sont partagés quant au fait de savoir si le passage que la Torah consacre à la ville infidèle a pour propos de nous enseigner une loi pratique, ou s’il s’agit seulement de nous apprendre un principe. Le Talmud (Sanhédrin 71a, 113a) rapporte les propos de Rabbi Yonathan, d’après qui il exista un cas de ville infidèle : « Je l’ai vue, dit-il, et me suis assis sur ses ruines. » Mais de l’avis de beaucoup, il n’en va pas ainsi : « Il n’exista jamais de ville infidèle, et il n’y en aura jamais. En ce cas, pourquoi cela fut-il écrit ? Afin que tu l’étudies et reçoives la rétribution de cette étude. » Par l’étude de la ‘ir hanida’hat, il nous est donné de comprendre la gravité de l’idolâtrie ; ainsi, nous nous éloignerons de tout soupçon de paganisme ; telle sera notre rétribution…

Pour quelle raison n’est-il pas vraisemblable qu’un tel cas puisse exister pratiquement ? C’est que l’on peut difficilement penser que l’on trouverait des témoins dignes de foi, dont la déposition consisterait à dire que la majorité des habitants d’une ville, malgré la mise en garde qu’ils leur avaient adressée, se sont livrés à un culte idolâtre. De plus, Rabbi Eliézer nous enseigne que, s’il se trouve dans la ville ne serait-ce qu’une mézouza (parchemin fixé au montant des portes), on ne saurait la traiter comme « ville infidèle » ; or on peut difficilement imaginer qu’une ville se révolte contre toute marque de judéité, au point qu’on n’y trouve plus une seule mézouza.

La miséricorde inhérente à la sanction

Le statut de la ville infidèle est grave et paraît cruel ; mais les sages apprennent, des versets de la Torah, que la miséricorde y a sa place en vérité. Ce statut vise en effet à empêcher la société de sombrer dans l’idolâtrie, laquelle conduit à des actes beaucoup plus cruels. C’est bien ce qu’enseignent les sages, dans la Michna : « Le Saint béni soit-Il a dit : “Si vous appliquez à la ville infidèle la loi prévue, Je vous l’impute comme si vous m’aviez offert un holocauste entièrement consumé (kalil), comme il est dit : [Tu livreras au feu la ville et tous ses biens], entièrement, en l’honneur de l’Éternel (Dt 13, 17).” En effet, tant qu’il y a des pervers dans le monde, la colère divine est présente dans le monde ; dès lors que périssent les pervers, la colère divine se retire du monde » (Sanhédrin 111b).

Même si l’on s’en tient à l’opinion d’après laquelle il n’exista jamais de ville infidèle, cette loi porte en elle une part de miséricorde, car admettre intérieurement qu’il conviendrait d’appliquer une dure peine à un groupe qui s’assemble afin de se livrer à l’idolâtrie est de nature à prévenir des calamités, et à éveiller la compassion.

Quelques règles relatives à la ville infidèle

Le statut de ‘ir hanida’hat ne peut s’appliquer qu’à une ville ordinaire, comme il est dit : « dans quelqu’une de tes villes » (Dt 13, 13) ; cela exclut Jérusalem, de même que les villes de refuge.

On ne saurait non plus appliquer le statut de ‘ir hanida’hat à une ville frontalière, afin que les non-Juifs entrant sur le territoire d’Erets Israël n’aient pas à passer par une ville détruite (Sanhédrin 16b, Maïmonide, ‘Avoda Zara 4, 4).

Il faut brûler les biens de la ville, et il est interdit d’en tirer profit. Les biens que l’on doit livrer aux flammes sont ceux qui appartiennent aux gens de la ville, et ces biens doivent se trouver dans la ville. En revanche, les biens appartenant à des gens extérieurs à la ville, et qui auraient été déposés chez des habitants de celle-ci, ne doivent pas être brûlés. De même, les biens qui appartiennent aux habitants de la ville, mais qui se trouvent présentement en dehors de celle-ci, ne sont pas brûlés. Si lesdits biens appartiennent à des gens qui n’ont pas fauté, ils demeurent leur propriété ; et s’ils appartiennent à des impies qui ont été exécutés, ils sont donnés à leurs descendants (ibid. 4 § 7 et 10).

Il est interdit de construire des maisons sur les ruines de la ‘ir hanida’hat ; mais il est permis d’y cultiver des arbres fruitiers (ibid. 4, 8 ).

Traduction : Jean-David Hamou


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