revivim1179

FIDÉLITÉ À LA TORAH, SENSIBILITÉ ENVERS LA FAMILLE

L’interdit de participer à un mariage non conforme à la halakha

 

La semaine dernière, nous répondions ici à une question portant sur la participation à une cérémonie de mariage lorsque le couple est mixte. Nous voudrions aujourd’hui citer une question supplémentaire, sur un sujet connexe.

Question : « Un membre de notre famille doit prochainement se marier en secondes noces. Mais cette fois, il contracte un simple “mariage civil”, sans cérémonie religieuse – dais nuptial (‘houpa) et remise de l’anneau (qidouchin). Est-il permis de se rendre à ce mariage, étant entendu que notre parent risque d’être très affecté si nous n’y venons pas ? »

Réponse : en règle générale, il est interdit de participer à un mariage qui n’est point réglé suivant la halakha. En effet, aux yeux de la halakha, c’est une grande mitsva pour tout homme juif que de se marier conformément à la religion de Moïse et d’Israël (kedat Moché vé-Israël) ; et à défaut d’être marié conformément à cette loi, il est interdit à l’homme et à la femme d’entretenir des liens conjugaux.

C’est une mitsva toranique que de protester contre la transgression, quand notre prochain en commet une, comme il est dit : « Tu ne haïras pas ton frère en ton cœur ; tu auras soin de reprendre ton prochain, et tu ne porteras pas de faute à cause de lui. » (Lv 19, 17) À plus forte raison est-il interdit de participer à un événement dont tout le monde sait qu’il contredit les commandements de la Torah. Certes, dans le cas où la remontrance ne serait pas écoutée, il n’y a pas lieu de la formuler. Nos sages enseignent ainsi : « De même que dire une parole qui peut être entendue nous est une mitsva, de même est-ce une mitsva que de taire une parole qui ne saurait être entendue. » (Yevamot 65b) Mais quoi qu’il en soit, participer à une telle réunion est chose interdite, car on accomplirait par-là un acte contraire à la mitsva de remontrance. Quand bien même il n’existe aucune chance pour que l’événement soit annulé en raison de notre refus d’y participer, il reste possible que, grâce à ce refus, les hôtes se souviennent de l’interdit en une autre circonstance. Il se peut que ces personnes s’efforcent, quelque autre jour, de corriger cela. Il se peut aussi qu’elles encouragent leurs enfants à se marier conformément à la loi de Moïse et d’Israël.

 

Veiller aussi à la conservation de relations fraternelles

 

Toutefois, dans le même temps, il faut s’appliquer à conserver de bonnes relations avec tous les membres de la famille ; car cela aussi constitue une grande mitsva : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lv 19, 18), mitsva que Rabbi Aqiba qualifiait de grand principe de la Torah (Sifra, ad loc.). Et plus le lien de parenté est proche, plus la mitsva nous oblige.

Dans une situation normale, les membres d’une même famille se respectent mutuellement ; et de même que votre parent se permet de faire des choix contraires à la halakha, de même est-il supposé comprendre votre position, et respecter l’impossibilité qui est la vôtre de vous joindre à un « mariage » contraire à la tradition et à la foi d’Israël. Si vous craignez qu’il ne se vexe, et qu’il n’interprète votre absence comme le signe d’une prévention à son encontre, offrez-lui un cadeau de prix avant sa fête, cadeau expressif de votre affection pour lui, et dites-lui votre profond regret de ne point pouvoir venir. De cette façon, dans la grande majorité des cas, il n’y aura pas de réelle vexation, et vos bonnes relations demeureront inchangées. Il se peut même qu’elles se renforcent, lorsque vos proches prendront conscience que, malgré l’impossibilité de votre participation à leur fête, ils importent beaucoup à vos yeux.

 

Quand le prix serait une rupture familiale

 

Question : « Que convient-il de faire lorsqu’il est parfaitement clair que, si l’on ne participe pas à la fête, une rupture se créera au sein de la famille, et qu’il est à craindre que certains de ses membres ne veuillent plus nous adresser la parole pendant de nombreuses années ? Peut-être cette tendance est-elle caractéristique d’une famille telle que la nôtre, où, des générations durant, on n’observait pas les mitsvot, et où nous seuls avons fait téchouva, de sorte que nous sommes considérés comme “ceux qui se sont séparés des autres”. »

Réponse : dans une situation comme celle-là, il est préférable de participer à l’événement dans la stricte mesure du nécessaire, afin d’éviter une rupture. En effet, bien que, du seul point de vue de la mitsva de réprimande, il soit interdit de participer à la noce, la survenance d’une rupture au sein de la famille entraînerait des interdits plus nombreux et plus graves, tels que la haine et l’aliénation relationnelle au sein de la famille. Une telle rupture pourrait même éloigner encore davantage vos proches de la tradition d’Israël. Il est donc préférable que vous vous rendiez au mariage et manifestiez votre affection envers les membres de votre famille, tout en exprimant une certaine réticence pour avoir dû agir contrairement à la tradition religieuse d’Israël (le Rav Chelomo Zalman Auerbach s’exprime dans le même sens en Min‘hat Chelomo I, 35, comme nous le disons en Pniné Halakha, Bénédictions 12, 12).

 

Écharpe, turban, keffieh et tsitsit

 

Question : « Une grande écharpe, quand elle a quatre angles, requiert-elle des tsitsit ? »

Réponse : l’écharpe est généralement dispensée de tsitsit, puisque cet accessoire est destiné à recouvrir le cou, tandis que le vêtement requérant la fixation de tsitsit est un vêtement ordinaire, destiné à recouvrir le corps. La règle est la même pour un keffieh ou un turban : ils sont dispensés de tsitsit, puisqu’ils sont destinés à la tête ou au cou, non à couvrir le corps (Choul‘han ‘Aroukh, Ora‘h ‘Haïm 10, 11-12).

Cependant, s’il s’agit d’une grande et large écharpe, dont on enveloppe parfois une partie du corps, certains auteurs pensent qu’il y faut des tsitsit (Kaftor Vaféra’h 60). D’autres ont donné pour consigne d’arrondir l’un des coins du vêtement, afin de le dispenser de tsitsit (Artsot Ha‘haïm 10, 42). Mais aux yeux de nombreux décisionnaires, même si l’on enveloppe parfois de cette écharpe une partie du corps, il ne faut pas y mettre de tsitsit. En effet, un vêtement destiné à la tête ou au cou a la dénomination halakhique de kessout roch vé-tsavar (couvre-chef ou cache-col) et non de kessout (vêtement) sans autre précision ; de sorte qu’un tel accessoire est quitte de tsitsit. Tel est l’usage généralement observé (Beit Yossef 10, 10-11 ; Levouch 10, entre autres nombreux auteurs). Si l’on souhaite donner à sa pratique un supplément de perfection, on arrondira l’un des quatre coins de l’écharpe : par cela, de l’avis de tous, le vêtement sera dispensé de tsitsit (Béour Halakha 10, 10, passage commençant par כיון שעיקרה).

 

Tsitsit volés ; non-paiement de la TVA

 

Question : « J’ai acheté des tsitsit dans un magasin ; mais une fois rentré à la maison, je me suis aperçu que le vendeur ne m’avait pas remis de ticket de caisse. Je crains qu’il ne déclare pas cette vente, afin de ne pas payer la TVA. Les tsitsit sont-ils en ce cas considérés comme volés, et donc invalides ? »

Réponse : quand les fils des tsitsit sont volés, les tsitsit sont invalides, comme il est dit : « Et ils se feront des franges » (Nb 15, 38), verset dont les sages tirent la règle suivante : « Ils se feront (לָהֶם)… – à partir de ce qui leur appartient. » (Soukot 9a) Même si l’on vole un talith et que l’on y fixe des tsitsit qui nous appartiennent, on n’aura point accompli la mitsva, car il est dit : « Tu te feras des franges aux quatre coins de ton habit (כְּסוּתְךָ), dont tu te revêts. » (Dt 22, 12 ; Béour Halakha 11, 6, s.v. אם) Celui-là même qui achète des tsitsit à un voleur ne peut accomplir par eux la mitsva, ni réciter sur eux la bénédiction (Michna Beroura 11, 30 ; 25, 54).

Mais si le vendeur s’abstient de payer la TVA, le cas est différent : certes, a priori, il ne faut pas acheter chez lui, car il vole la collectivité ; et son client se fait l’associé d’une transgression. En revanche, puisque le talith lui-même n’est pas volé, il est permis de le porter et de prononcer la bénédiction à son endroit. En outre, une fois que vous avez acheté l’article, il n’est pas nécessaire de suspecter le vendeur de s’abstenir de payer la TVA. Simplement, la prochaine fois, il sera bon de demander le ticket de caisse.

 

Bénédiction matinale du petit talith et du grand

 

Question : « Ceux qui mettent, le matin, un talith qatan (petit talith), puis qui revêtent un talith gadol (grand talith) au moment de la prière, doivent-ils réciter la bénédiction, séparément, sur chacun de ces deux taliths ? »

Réponse : si l’on met, le matin, un petit talith, puis que l’on se rende peu après à l’office de Cha‘harit et que l’on s’enveloppe alors de son grand talith, on récitera la bénédiction sur ce dernier, et l’on formera l’intention d’acquitter par-là le petit talith également. Mais si plus d’une demi-heure passe avant que l’on ne mette le grand talith, il sera juste de dire la bénédiction du petit talith (‘al mitsva tsitsit) peu après s’être habillé ; puis, avant le début de la prière, on prononcera la bénédiction du grand talith (léhit‘atef be-tsitsit).

 

Y a-t-il lieu de porter précisément un talith de laine ?

 

Il existe une controverse, qui a surgi dès l’époque des Amoraïm, quant au fait de savoir si des tsitsit sont toraniquement requis pour toutes sortes d’étoffe (Mena‘hot 39b). Selon Rabbi Yehouda et Rava, tout vêtement à quatre coins, quel que soit le tissu dont il est fait, requiert des tsitsit en vertu de la Torah. Il est dit en effet : « Ils se feront des franges aux coins de leurs vêtements… » (Nb 15, 38), sans qu’il soit précisé en quelle matière sont faits ces vêtements. C’est en ce sens que tranchèrent de nombreux Richonim (Tossephot sur Mena‘hot, ad loc., passage commençant par ורב נחמן, au nom de Rachi et de Rabbénou Tam ; Rid, ‘Itour, Séfer Mitsvot Gadol, Roch, Ritva ; de même, Rema, Ora‘h ‘Haïm 9, 1).

Selon Rav Na‘hman, puisque la laine et le lin étaient jadis les tissus répandus, la Torah vise spécialement, quant à l’obligation de tsitsit, les vêtements confectionnés dans ces matières. En revanche, fixer des tsitsit aux vêtements faits d’autres étoffes – telles que le coton ou la soie – est une exigence de rang rabbinique seulement. D’autres Richonim, nombreux, se prononcent en ce sens (Rif, Maïmonide en Tsitsit 3, 1-2, Raavan, Séfer Ha‘hinoukh 386 ; de même, Choul‘han ‘Aroukh 9, 1).

En pratique, afin de s’acquitter de la mitsva toranique de tsitsit suivant toutes les opinions, il est de coutume, dans les communautés juives de par le monde, d’embellir la pratique en portant, pour l’office matinal, de grands taliths faits de laine. Comme l’écrit le Pélé Yo‘ets (à l’article Tsitsit), celui qui porte un talith fait d’une autre matière que la laine « ressemble à un homme qui pourrait gagner mille pièces d’argent, mais se contente de cinq cents ». D’autres ajoutent un supplément de perfection à leur pratique, en veillant à ce que leur petit talith lui-même – porté sous la chemise – soit de laine (Elya Rabba, Peri Megadim, Michna Beroura 9, 5).

 

Y a-t-il une différence entre Séfarades et Ashkénazes, s’agissant de la matière dont le talith est fait ?

 

Question : « J’ai entendu dire, lors d’un cours, que les Séfarades ont coutume de porter précisément un petit talith de laine, tandis que les Ashkénazes ne sont pas pointilleux à cet égard. Est-ce exact ? »

Réponse : ce n’est pas exact. Plus généralement, gardons-nous de multiplier les divergences entre les différentes communautés, en particulier en ces temps de rassemblement des exilés, où des Juifs de diverses origines s’unissent par mariage. Lorsqu’il existe une contradiction attestée entre coutumes, il est juste que chacun conserve la coutume de ses ancêtres ; de cette façon, on peut observer dans la différence des coutumes une variété bienvenue. Mais il n’y a pas lieu d’être sourcilleux ni d’ajouter des divergences non attestées en matière de coutume, car les controverses risqueraient d’éloigner les uns des autres les membres des différentes communautés, chacun essayant de rechercher en quoi ses traditions diffèrent des autres, ou en quoi sa pratique, en ce qu’elle était semblable à celle des autres jusque-là, était prétendument erronée.

Il est toutefois exact que le Rema adopte l’opinion selon laquelle tous les types de tissu requièrent des tsitsit en vertu de la Torah ; tandis que Rabbi Yossef Caro, auteur du Choul‘han ‘Aroukh, suit les avis d’après lesquels la mitsva de tsitsit ne s’applique, selon la Torah, qu’aux vêtements de laine ou de lin (Ora‘h ‘Haïm 9, 1). Il est vrai qu’un décisionnaire écrit, d’après cela, que les Séfarades doivent avoir davantage soin de porter un petit talith de laine (Or lé-Tsion II, 2, 3). Mais il ne s’agit que d’un pieux usage (minhag ‘hassidout), qui ne repose pas sur la coutume constante ou exclusive des communautés séfarades. À la vérité, tout le monde sait bien quelle importance est celle des décisionnaires, et chacun comprend qu’il est plus méritoire de porter un talith de laine – puisque cela permet de s’acquitter d’une mitsva toranique conformément à toutes les opinions. Mais quand on a trop chaud, il est préférable de porter un petit talith fait d’une autre matière. Telle est la pratique commune des Séfarades et des Ashkénazes.

De plus, dans les communautés séfarades, précisément, nombre de personnes n’avaient point l’habitude de porter de petit talith, comme l’écrit Rabbi Yossef Messas : celui-ci rapporte que, dans de nombreuses communautés, seuls les érudits avaient coutume de porter un talith qatan (Maïm ‘Haïm II, 320). À l’inverse, nombre d’autorités ashkénazes, parmi les A‘haronim, encouragent leurs lecteurs à porter un petit talith de laine (Elya Rabba, Peri Megadim, Michna Beroura 9, 5).

Il n’y a donc point, en pratique, de différence en la matière entre communautés. Si on le peut, il est préférable d’accomplir la mitsva avec un petit talith de laine ; et pour ceux à qui cela tiendrait trop chaud, mieux vaut accomplir la mitsva avec un petit talith plus léger, comme le Gaon de Vilna en avait l’usage (Ma‘assé Rav 17).

 

Traduction : Jean-David Hamou


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yechivat Har Bracha We use cookies to ensure the website functions properly and improve user experience. You can choose which types of cookies to enable.
Cookie Selection