Il est toraniquement interdit d’imprimer sur sa peau des lettres ou autres formes qui y restent définitivement. * L’interdit vise aussi bien les hommes que les femmes, et s’applique sans distinction à toutes les parties du corps. * L’interdit de se faire tatouer est un ‘hoq, loi dont la Torah n’indique pas la raison. * Cependant, plusieurs décisionnaires médiévaux expliquent que tel était l’usage des idolâtres. * Celui qui fait imprimer une image permanente sur sa peau s’assujettit à cette image, et s’aliène la possibilité de se renouveler. * Une fois qu’il a été procédé à l’acte de tatouage, l’existence de l’image qui en résulte n’est pas interdite en elle-même ; aussi la Torah n’oblige-t-elle pas à la retirer. * De nos jours, il est possible d’ôter un tatouage grâce au laser. Il est donc juste de s’efforcer de se détatouer, afin d’exprimer par cela que l’on s’affranchit de cette faute.
Le tatouage
Question : « Les tatouages que les gens se font de nos jours, de par le monde, sont-ils ceux qu’interdit la Torah ? Peut-être les tatouages interdits par la Torah étaient-ils ceux qui s’inscrivaient dans le cadre d’un culte idolâtre, non ceux qui sont pratiqués pour des motifs esthétiques ? Par ailleurs, est-il permis de se faire tatouer par le biais d’un praticien non juif ? »
Domaine de l’interdit
Réponse : la Torah interdit d’imprimer sur la peau des lettres ou des formes qui y restent de manière définitive ; comme il est dit : « N’imprimez point sur vous de tatouage, Je suis l’Éternel. » (Lv 19, 28) La peau se compose de deux couches principales : la couche superficielle, appelée épiderme, est faite de cellules qui se renouvellent en quelques semaines, les anciennes étant progressivement éliminées par desquamation. Aussi, tant que le pigment pénètre cette seule couche, il finit par s’effacer. En revanche, dans la couche profonde, appelée derme, le pigment reste emprisonné dans les cellules. Certes, ces dernières aussi se renouvellent avec le temps, mais ce renouvellement ne s’accompagne pas de desquamation. Le pigment demeure donc dans le même tissu, où il persiste des années durant. Ce n’est qu’au bout de nombreuses années qu’il s’estompe légèrement.
Le tatouage interdit se faisait jadis par incision dans la peau, et introduction de la couleur à l’endroit de l’incise. Quand la peau cicatrisait et se refermait, la couleur restait définitivement captive dans les profondeurs du derme. De nos jours, on procède par perforation de la peau au moyen de fines aiguilles, par lesquelles on introduit le pigment en profondeur.
L’interdit s’applique aux hommes comme aux femmes, et à l’ensemble des parties du corps (Maïmonide, ‘Avoda zara 12, 11 ; Sifté Cohen, Yoré Dé‘a 180, 2).
L’interdit s’adresse aux Juifs, même si le praticien est non juif
Il n’est pas interdit à un non-Juif de se tatouer le corps, et il est même permis à un Juif de tatouer un non-Juif (Noda’ Biyehouda, deuxième série, Even Ha‘ézer 135). En revanche, il est toraniquement interdit à un Juif de demander à un non-Juif de le tatouer (Levouch, Yoré Dé‘a 180, 2 ; Sifté Cohen 4 ; Gaon de Vilna 3).
Tout tatouage est interdit, quelle que soit l’inscription
Selon Rabbi Chimon, l’interdit toranique consiste précisément à écrire le nom d’une idole, ou à dessiner la forme de l’idole ; de cette façon, le tatouage exprime la soumission de l’adepte tatoué à sa divinité. En revanche, s’il s’agit d’autres formes, il n’y a pas d’interdit proprement toranique, mais seulement rabbinique (Makot 21a, suivant la lecture de la majorité des commentateurs, parmi lesquels Tossephot sur Guitin 20b, s. v. Ketovet ; Tossephot ha-Roch, ad loc. ; Rabbi Jonathan de Lunel sur Makot 21a).
Face à cela, le premier avis rapporté par la michna (le Tanna qama) estime que toute forme tatouée est interdite par la Torah même, et que cette faute est par conséquent passible de flagellation. Suivant une majorité décisive de Richonim, la halakha est conforme à ce premier avis : tout tatouage est interdit, quelle que soit l’image exécutée (Maïmonide, ‘Avoda zara 12, 11 ; Séfer Yeréïm 338 ; Or‘hot ‘Haïm, lois des coins de la chevelure et de la barbe § 4 ; Méïri, Makot 13a ; Ritva, Makot 21a ; Rabbénou Yerou‘ham, Toledot, Ora‘h ‘Haïm 17, 5 ; c’est aussi ce qui ressort des écrits de nombreux autres maîtres médiévaux).
Motif de la mitsva
L’interdit de se tatouer est ce que l’on appelle un ‘hoq, c’est-à-dire une loi dont la Torah ne révèle pas la cause, et que nous observons par foi (émouna) en l’Éternel, qui nous a donné ses lois afin de nous rendre méritants et de nous élever. Néanmoins, certains Richonim expliquent que tel était l’usage des idolâtres que de se tatouer (Maïmonide, ‘Avoda zara 12, 11 ; Séfer Ha‘hinoukh 233).
Dans le cas même où l’inscription tatouée ne relève pas d’une idolâtrie déterminée, la défense qui la frappe reste thématiquement associée à l’interdit d’idolâtrie. En effet, la foi en l’Éternel relie l’homme à la lumière infinie (or ein-sof). Aussi, par l’effet de la foi en l’Éternel, on devient un homme libre, délivré de tout asservissement à une idée ou à une valeur limitée. À l’inverse, l’idolâtrie réduit la foi à un concept exclusif de tout autre (Pniné Halakha – Émouna Oumitsvotéha 2, 2).
Quand bien même on tatouerait sur son corps l’un des noms de l’Éternel, on n’enfreindrait pas moins l’interdit. En effet, le nom même de l’Éternel n’exprime pas l’essence divine, mais seulement sa manifestation (Pniné Halakha – ‘Heftsé Qodech 11, 1). Celui qui imprime un nom saint sur sa chair s’arrête ainsi à l’une des manifestations divines, se détournant ainsi de la source infinie, et réduisant sa foi en Dieu à une forme d’idolâtrie (cf. Rav Samson Raphaël Hirsch, Lv 19, 28).
Altération de l’image divine
De plus, l’homme est créé à l’image divine, et son corps, tel que Dieu l’a créé, reflète cette dignité. Y imprimer une image ou un signe quelconque, c’est comme grever d’une forme étrangère la forme du dévoilement divin (Recanati, Lv 19, 28 ; Radbaz, Metsoudat David 72). En d’autres termes, au lieu que le corps reflète la valeur intrinsèque de l’homme en tant que créature divine, on le dénature et le rabaisse au rang de simple support de figures diverses.
Le tatouage fait obstacle au renouvellement
Le tatouage présente un autre problème. L’homme, créé à l’image de Dieu, doit être relié à la source de la vie, et par là se renouveler, s’élever constamment, tous les jours de sa vie. Or en imprimant sur sa peau une forme fixe, on s’assujettit à cette forme, et l’on s’aliène la possibilité de se renouveler. Telle est la souillure que le tatouage entraîne : il asservit l’homme à une forme déterminée, qui l’obstrue, l’empêchant de s’attacher à la source de vie et de recevoir de l’Éternel l’inspiration infinie. Temporairement, il semble à l’homme que le tatouage lui ajoute quelque chose, donne à son corps un supplément de sens et de beauté ; mais avec le temps, il l’empêche au contraire de s’ouvrir à de nouvelles notions. Et les choses anciennes elles-mêmes s’affaiblissent, s’atténuent en soi.
Faire retirer son tatouage est-il une mitsva ?
Question : « Si l’on a fauté, de manière intentionnelle ou non, en se faisant tatouer, est-ce une mitsva que de se faire détatouer ? »
Réponse : l’interdit de la Torah consiste dans le fait de tatouer le corps, comme il est dit : « N’imprimez point sur vous de tatouage, Je suis l’Éternel. » Mais une fois que le tatouage est accompli, il n’y a pas d’interdit dans l’existence même de l’inscription qui en résulte. De sorte que la Torah n’ordonne pas son retrait ; et les Sages eux-mêmes n’ont pas décrété d’obligation de le retirer.
Il faut cependant savoir qu’il était autrefois très difficile de retirer un tatouage. Quand des esclaves affranchis voulaient supprimer l’inscription gravée sur leur corps, qui indiquait leur statut passé, il leur fallait inciser leur peau et ôter la partie pigmentée, ou bien provoquer une brûlure à cet endroit, ou encore recourir à des substances très corrosives pour tenter de dissoudre le pigment, au prix de lésions cutanées. Cette opération était terriblement douloureuse, et laissait de grandes cicatrices. Parfois même, elle causait une infection mortelle. Enfin, après tous ces efforts, il arrivait que l’image restât partiellement sur la peau. Aussi, de nombreux esclaves affranchis préféraient laisser l’inscription, plutôt que de s’exposer à de telles douleurs, ou aux risques que présentait la tentative de retrait. On comprend donc que les Sages n’aient pas envisagé, au prix de terribles souffrances et au péril de la vie des intéressés, le retrait des tatouages.
Est-ce une mitsva que de faire retirer son tatouage par opération ?
Il y a environ cent cinquante ans, les médecins ont appris à opérer les personnes sous anesthésie, en ayant soin d’utiliser du matériel stérile afin d’éviter les infections. Grâce à ces progrès, des personnes fortunées commencèrent, dans les années 1950, à recourir à la chirurgie plastique à visée esthétique, dans les pays occidentaux. On a donc pu faire retirer des tatouages par opération, sans danger significatif. La question s’est donc posée de savoir si, désormais, les personnes juives ayant un tatouage avaient pour mitsva de le faire retirer.
La réponse des décisionnaires a consisté à dire qu’il y a certes un grand intérêt à procéder au retrait – comme on peut l’apprendre des propos du Min‘hat ‘Hinoukh, qui interdisait de le faire pendant Chabbat « parce que cet acte présente les caractéristiques d’une réparation (tiqoun) » (Moussakh Hachabbat 32, Mo‘heq 4) – ; mais que, si l’on s’en tient à la stricte règle de halakha, il n’est pas interdit de laisser le tatouage en place. Aussi n’a-t-on pas l’obligation de l’ôter. Telle est l’instruction du Rav Chelomo Zalman Auerbach (rapportée par Chévet Haqehati V, 154, publié en 5758 / 1998) et du Rav Elyachiv (‘Hachouqé ‘Hémed, Pessa‘him 75b ; 5766 / 2006). C’est aussi en ce sens que se prononcent les responsa Lehorot Nathan (VIII, 72 ; 5750 / 1990), Rivevot Ephraïm (VIII, 306 ; 5758 / 1998) et Maré Habazaq (V, 78 ; 5761 / 2001).
S’agissant des survivants de la Choah : il a été recommandé de ne pas retirer le tatouage que les nazis – que leur nom soit effacé – avaient fait imprimer sur le bras des déportés. Cette inscription constitue en effet un mémorial de l’entreprise de ces pervers, ainsi qu’une sanctification du nom divin, en ce que des Juifs ayant traversé le génocide persévèrent dans leur être (responsa Mima‘amaqim IV, 22 ; 5736 / 1976).
Invention du laser
Le laser a été inventé en 5720 (1960) ; le temps passant, on a appris à retirer les tatouages à l’aide de cette technologie. On dirige les rayons laser vers les matières colorées que recèle la peau, grâce à quoi, au cours d’une série de séances, on morcèle ces matières en petites particules, que le corps évacue progressivement, jusqu’à disparition de l’image imprimée.
Le détatouage au moyen de rayons laser est plus douloureux que l’acte de tatouage, mais il ne s’agit pas de douleurs très difficiles à supporter. En général, plus les couleurs imprimées sont foncées, moins les séances devront être nombreuses pour les retirer, car les couleurs foncées absorbent plus facilement les rayons laser qui les morcèlent. En pratique, le détatouage requiert, à l’heure actuelle, une dizaine de séances en moyenne ; le coût peut être dix fois supérieur à celui du tatouage.
On a commencé à pratiquer le détatouage par laser il y a une trentaine d’années. Mais ce n’est qu’il y a vingt ans, vers 5765 / 2005, que cette technique a commencé d’être courante en Israël ; et à partir de 5775 / 2015, elle a connu un saut qualitatif notable. Or les responsa rabbiniques selon lesquelles il est souhaitable mais non obligatoire de faire retirer les tatouages visaient des interventions chirurgicales autrement douloureuses que le laser, interventions non exemptes de risque et laissant des cicatrices.
Il est recommandé de retirer le tatouage par laser
Par conséquent, en pratique, dès lors que l’on peut retirer le tatouage au moyen de la technologie laser, il paraît juste de s’y efforcer, afin de manifester que l’on s’affranchit de cette faute. Ceux qui ne se donnent pas la peine de le retirer montrent, somme toute, qu’ils n’en ont pas honte ; or il convient d’éprouver de la confusion pour les fautes que l’on a commises corporellement. Aussi, quand bien même le tatouage se trouverait en un endroit non visible du corps, il sera juste d’en éprouver la gêne et de le faire retirer. Cela est particulièrement vrai quand les valeurs que véhicule l’image imprimée sont mauvaises. Toutefois, si c’est le nom divin que l’on s’est fait tatouer, il est interdit de l’effacer (quand on se rend aux toilettes ou que l’on se lave, on devra cacher cette inscription afin de ne pas porter atteinte au respect qui lui est dû).
Si le tatouage est en un lieu visible du corps, il y a une raison supplémentaire de le faire retirer : prévenir la profanation du nom divin – afin que les tiers ne pensent pas que l’on est fier de sa faute –, et éviter que d’autres aient envie de l’imiter.
Il se peut que, si la possibilité du détatouage au laser avait existé à l’époque des Sages, ceux-ci en eussent fait une obligation. Mais en pratique, puisque le caractère obligatoire du détatouage n’a pas été décidé, on ne saurait y voir une pleine obligation. C’est cependant ce qu’il est juste de faire. Quoi qu’il en soit, celui à qui il serait difficile de faire retirer ses tatouages ne doit pas, pour autant, différer son rapprochement avec la Torah.
Traduction : Jean-David Hamou





