Toutes les entrées et les pièces de la maison requièrent, sauf exception, une mézouza. * La salle de bain et les toilettes sont dispensées de mézouza, car ces pièces sont entièrement destinées à un usage incompatible avec l’honneur dû à cette mitsva. * Un abri est soumis à l’obligation de mézouza, dès lors qu’il est meublé et destiné à l’habitation en temps de guerre. * Il est juste de fixer une mézouza à l’entrée d’une maison d’étude ; mais on ne récitera pas la bénédiction. * Les hôpitaux, centres médicaux et maisons de retraite appartenant à des Juifs nécessitent une mézouza. * Une habitation provisoire, telle qu’une souka pendant la fête de Soukot, est dispensée de mézouza, puisque cette mitsva ne s’applique qu’à une habitation permanente.
Toutes les pièces de la maison requièrent-elles une mézouza ?
Question : « Toutes les pièces de la maison requièrent-elles une mézouza, ou bien peut-on se contenter d’en fixer une seule, à l’entrée de la maison ? »
Réponse : toutes les entrées, toutes les pièces de la maison requièrent une mézouza. Quoique l’on en ait fixé une à l’entrée principale de la maison (ou de l’appartement), on a l’obligation d’en mettre à l’entrée de chaque pièce. En effet, toute pièce d’une superficie égale ou supérieure à quatre amot sur quatre (1,82 m sur 1,82) est considérée comme une petite « maison » ou habitation (bayit) ; or la Torah prescrit : « Et tu écriras [ces paroles] sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » (Dt 11, 20) Certes, à l’époque des Richonim, dans les pays germanophones, un grand nombre de personnes avaient coutume de ne fixer de mézouza qu’à l’entrée principale de leur demeure ; mais les rabbins avertirent les communautés de l’obligation d’en mettre aux ouvertures de chaque pièce (Responsa du Maharil 94 ; Rema, Yoré Dé‘a 287, 2). Même les pièces réservées à un usage spécifique, telles qu’une chambre d’amis, un dressing pour les vêtements, un garde-manger, un local de rangement pour les outils, sont soumises à l’obligation de mézouza.
Les chambres à coucher requièrent-elles aussi une mézouza ?
Question : « Les chambres où l’on a des activités qui ne sont pas compatibles avec le respect dû à la mézouza – par exemple, les chambres à coucher où l’on est parfois sans vêtements – requièrent-elles une mézouza néanmoins ? »
Réponse : la mitsva consiste à fixer une mézouza à la porte de la maison, comme il est dit : « Et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Comme nous l’avons vu ci-dessus, toute pièce (de superficie égale ou supérieure à quatre amot sur quatre) est considérée comme une petite « maison » ou habitation ; or, telle est précisément la nature d’une maison que de servir l’homme en ses différents besoins, ce qui inclut les choses qui ne paraissent pas honorables. Par conséquent, les chambres à coucher, où l’on se trouve fréquemment dévêtu, ou les chambres d’enfants, où il est courant de changer des bébés, requièrent, elles aussi, une mézouza (Beit Yossef 286, 2 ; Rema, ad loc. ; Pericha 6 ; Sifté Cohen 9 ; ‘Aroukh Hachoul‘han 12-15).
Cependant, quand on fixe une mézouza à l’entrée d’une chambre où l’on se trouve parfois dévêtu, ou dans laquelle il arrive qu’on change un bébé, il faut avoir soin de couvrir la mézouza, car si le parchemin était apparent, cela porterait atteinte à l’honneur du nom divin qui y est écrit. Selon certains auteurs, il suffit d’une seule couverture (un étui), puisque la mézouza se trouve dans un « autre domaine », au-dessus de dix téfa‘him ; de plus, c’est au montant de la porte qu’elle est fixée (Touré Zahav 286, 5 ; Choul‘han ‘Aroukh Harav ; Maamar Mordekhaï). Selon d’autres, il faut une double couverture (Maguen Avraham ; Dérekh Ha‘haïm ; Michna Beroura 40, 7). En pratique, on a coutume de recouvrir la mézouza par deux fois puisque, en plus de l’étui, il est d’usage, de nos jours, de recouvrir le parchemin d’un film de plastique.
Pièces dispensées de mézouza
Question : « Pourquoi les pièces destinées à la toilette sont-elles dispensées de mézouza ? »
Réponse : parce que ce sont des pièces entièrement destinées à un usage qui ne ferait point honneur à la mézouza ; ce qui n’est pas le cas d’une chambre à coucher, laquelle n’a pas pour destination exclusive un tel usage. Le principe est le suivant : les pièces dont toute la destination suppose le dévoilement corporel, comme le sont la salle de bain, un bain rituel, une pièce d’habillage, les salles d’accouchement ou d’opération, n’ont pas le statut d’habitation, et sont donc dispensées de mézouza, puisque leur destination essentielle est de servir à un usage incompatible avec le respect dû à cette mitsva (Choul‘han ‘Aroukh 286, 4). De même, toutes les pièces destinées à un usage qui ne ferait point honneur à la mitsva, telles que les toilettes, un local vide-ordures, un atelier de tannage, sont dispensées de mézouza. Dans le même sens, les étables et poulaillers n’en requièrent pas (‘Aroukh Hachoul‘han 286, 6).
Un abri requiert-il une mézouza ?
Un abri requiert une mézouza, puisqu’il s’y trouve des meubles, et qu’il est destiné à l’habitation en temps de guerre. Même en temps de paix, il peut servir à différents usages. En revanche, s’il n’est pas meublé, et qu’il n’ait pas d’emploi autre que la protection civile en temps de guerre, l’abri est exempt de mézouza, puisqu’il est alors considéré comme une habitation temporaire (dirat ar‘aï) ; or une habitation temporaire n’est pas assujettie à l’obligation de mézouza (Devar Yehochoua’ IV, 21 ; Binyan Av I, 44, 1).
Magasins et entrepôts
Question : « J’ai entendu dire que, dans un certain magasin, une petite cérémonie de pose de la mézouza a été organisée, où l’on a invité un rabbin pour en prononcer la bénédiction. Or j’ai appris, dans le Choul‘han ‘Aroukh, que les magasins sont dispensés de mézouza. A-t-on bien respecté la halakha, par cette cérémonie et cette pose ? »
Réponse : en effet, selon Maïmonide et le Choul‘han ‘Aroukh (Yoré Dé‘a 286, 11), « les magasins qui se trouvent dans les marchés » sont dispensés de mézouza. Or cela paraît difficile à comprendre ; en effet, les entrepôts où l’on garde du bois, de l’huile, ou tout autre produit, sont assujettis à l’obligation de mézouza, quand bien même ils se trouvent dans la cour de la maison et ne communiquent pas avec elle (Choul‘han ‘Aroukh, Yoré Dé‘a 286, 1-2). Certains auteurs expliquent que le magasin est considéré comme une habitation temporaire, parce qu’il est éloigné de la maison, et que l’on n’y entre jamais la nuit. En revanche, il peut arriver que l’on entre la nuit dans un entrepôt situé dans une cour domestique (Touré Zahav 286, 11 ; ‘Hayé Adam 15, 11, et d’autres). Mais l’opinion principale est celle selon laquelle le magasin dont parle le Choul‘han ‘Aroukh est un magasin temporaire, que l’on installe lors des foires, et qui est actif une semaine par an seulement ; en revanche, un magasin ordinaire, où l’on trouve de la marchandise toute l’année, requiert une mézouza (Yad Haqetana, Mézouza 2, 21 ; Pit‘hé Techouva 286, 10 ; ‘Hadré Dé‘a 286, 10 ; Qitsour Choul‘han ‘Aroukh 11, 14). Certains auteurs estiment, il est vrai, qu’il n’y a pas lieu de prononcer la bénédiction en pareil cas, en raison du doute (Ben Ich ‘Haï, deuxième année, Ki tavo 22 ; Misguéret Hachoul‘han 11, 11) ; mais puisqu’il est également d’usage de manger, dans les magasins, et d’en faire toute utilisation nécessaire au propriétaire, ces établissements doivent être considérés comme des habitations, requérant la pose d’une mézouza, assortie de sa bénédiction (cf. Chévet Halévi X, 4 ; Agour Béohalékha 34, 40).
Synagogue et maison d’étude
Question : « Faut-il fixer une mézouza à la synagogue, et récite-t-on la bénédiction à cette occasion ? »
Réponse : la synagogue est dispensée de mézouza. En effet, la mitsva consiste pour chacun à fixer une mézouza à sa maison d’habitation, comme il est dit : « Et tu les écriras sur les poteaux de ta maison » (Dt 11, 20) ; tandis que la synagogue est un lieu saint, qui n’est pas conçu pour être habité. Cependant, lorsqu’il était d’usage de loger des invités pauvres dans les locaux de la synagogue, toutes les ouvertures desservant les pièces où ces invités dormaient et mangeaient requéraient une mézouza (Yoma 11a ; Maïmonide, Mézouza 6, 6 ; Choul‘han ‘Aroukh 286, 3). Selon la majorité des Richonim, la maison d’étude (beit-hamidrach) est, elle aussi, dispensée de mézouza, puisque c’est un lieu saint, qui n’est pas destiné à l’habitation (Halakhot Guedolot, Maïmonide, Ritva et d’autres). Quand même on y mange et l’on y boit, c’est seulement pour les nécessités de l’étude, afin d’éviter une perte de temps imparti à l’étude (bitoul Torah), et non à la manière d’un repas domestique. En revanche, certains auteurs estiment que, puisque les étudiants sont assis toute la journée au beit-hamidrach, et que parfois même ils y mangent et y boivent, le cas est semblable à une maison d’habitation ; il faut donc y mettre une mézouza (Maharam de Rothenburg ; Mordekhi).
En pratique, le Choul‘han ‘Aroukh (286, 10) décide qu’il est juste de fixer une mézouza à la maison d’étude, sans prononcer de bénédiction. Et puisque, de nos jours, les synagogues servent également de maisons d’étude, on a coutume d’y fixer aussi des mézouzot, sans bénédiction (cf. Rabbi ‘Haïm Falagi, Roua‘h ‘Haïm 286, 3 ; Qountras Hamézouza 286, 89).
Écoles
Question : « Faut-il fixer une mézouza dans les écoles, et en réciter la bénédiction ? »
Réponse : les écoles requièrent une mézouza, et l’on doit réciter la bénédiction au moment de sa pose. En effet, l’école sert d’habitation pour les élèves et les professeurs, qui y séjournent de longues heures, le jour, pour les besoins de l’étude, et même pour ceux du repas. Certains auteurs estiment, il est vrai, que le statut de l’école est comparable à celui de la maison d’étude, où l’on place une mézouza sans prononcer de bénédiction (Rav ‘Haïm David Halévi, Mayim ‘Haïm I, 52 ; le Halikhot ‘Olam VIII, p. 302, conclut dans le même sens, pour une autre raison). Mais si la maison d’étude est fondamentalement dispensée de cette mitsva, c’est parce qu’elle est un lieu destiné aux paroles saintes, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme la « maison de l’homme ». L’école, en revanche, est également destinée à l’étude des disciplines générales. De même, si l’on y mange, ce n’est pas par nécessité a posteriori, afin d’éviter une perte de temps d’étude, mais parce qu’il convient aux élèves d’y manger, dans la mesure où l’école leur tient lieu d’habitation, pendant leur journée d’étude. On y trouve même du matériel qui y reste toute l’année, de sorte que le statut de l’école est, à cet égard, proche de l’entrepôt. Telle est la position de mon ami, le Rav Chaoul David Botschko (Be‘iqvot Hame‘haber 3, 29).
Hôpital, centre médical (mirpaa)
Les hôpitaux, centres médicaux et maisons de retraite appartenant à des Juifs requièrent une mézouza. La règle est la même pour les hôpitaux, centres médicaux et maisons de retraite appartenant à l’État d’Israël, ou à une caisse d’assurance maladie (koupat ‘holim) dont la majorité des membres sont juifs (Rav Unterman et Rav Nissim, Chévet mi-Yehouda, Yoré Dé‘a 45).
Libellé de la bénédiction, pour une école ou un centre médical
Question : « Quelle bénédiction réciter, pour la pose d’une mézouza dans une école ou un centre médical ? »
Réponse : quand c’est l’habitant du lieu qui récite la bénédiction, il dit Baroukh Ata… acher qidechanou bé-mitsvotav, vétsivanou liqboa’ mézouza (« Béni sois-Tu… qui nous as sanctifiés par tes commandements, et nous as ordonné de fixer la mézouza »). Quand c’est une autre personne qui récite la bénédiction, cette dernière se termine par les mots vétsivanou ‘al qvi‘at mézouza (« … et nous as ordonné la fixation de la mézouza »).
Par conséquent, lorsque l’un des usagers de l’école fixe la mézouza, il dit liqboa’ mézouza ; en revanche, lorsqu’on honore une personne qui ne fait pas partie de la communauté éducative, ni des élèves majeurs, la personne ainsi honorée dira ‘al qvia‘t mézouza. De même, pour un centre médical : si l’un des membres de l’équipe fixe la mézouza, il dira liqboa’ mézouza ; si l’on honore un visiteur distingué, en l’invitant à réciter la bénédiction, c’est ‘al qvi‘at mézouza qu’il dira.
Camps militaires
Les pièces des campements et bases dont Tsahal est propriétaire requièrent une mézouza. Puisque l’obligation, à cet égard, incombe à l’armée tout entière, tout soldat qui fixe une mézouza dira la bénédiction : ‘al qvi‘at mézouza (Halakha ke-Sidrah be-Tsahal 7, 1).
Prisons
Certains auteurs affirment que, lorsqu’un détenu juif est incarcéré dans une prison appartenant à des non-Juifs, il est dispensé de la mitsva de mézouza, même si sa réclusion dépasse trente jours. En effet, il ne s’agit pas d’un domicile honorable (Beit Hillel 286, 2). Mais selon la majorité des décisionnaires, puisque le détenu y habite en pratique, et qu’un domicile, même contraint, a le statut d’habitation, ce détenu a l’obligation de fixer une mézouza à la porte de sa cellule (Cha‘ar Ephraïm 83 ; Techouva Méahava ; ‘Aroukh Hachoul‘han 286, 4 ; Hillel Omer, Yoré Dé‘a 179).
En terre d’Israël, le Rav Ouziel, de mémoire bénie, a décidé que, puisque les prisons sont propriété de l’État, l’obligation incombe à la direction de la prison de fixer une mézouza à la porte de chaque cellule (Michpeté Ouziel VI, 77). Mais dans des cellules où sont incarcérés des ennemis d’Israël, qui risqueraient d’outrager la mézouza, il n’y a pas lieu d’en mettre (Sifté Cohen 287, 7).
Souka et caravane
Une habitation provisoire, comme l’est la souka pendant la fête de Soukot, est dispensée de mézouza. En effet, l’obligation de mézouza ne vise que les habitations permanentes, car une habitation provisoire ne saurait être considérée comme la « maison de l’homme » (Maïmonide, Mézouza 6, 9 ; Choul‘han ‘Aroukh, Yoré Dé‘a 286, 11).
Mais un camping-car où l’on habite de façon permanente est assujetti à la mitsva de mézouza, et l’on récite la bénédiction au moment de sa pose. Certes, on l’utilise parfois pour se déplacer d’un endroit à un autre ; mais dès lors que l’on y habite de manière permanente, le camping-car nécessite une mézouza. En revanche, s’il sert de véhicule de vacances, que l’on prend quelquefois au cours de l’année, et que l’on y séjourne chaque fois moins de trente jours, il doit être considéré comme une résidence provisoire, dispensée de mézouza.
Traduction : Jean-David Hamou



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