UNE BIBLIOTHÈQUE JUIVE À LA MAISON : OBLIGATION HALAKHIQUE

La Torah fait obligation à tout Juif d’écrire un séfer-Torah * Depuis qu’il fut permis de porter à l’écrit la Torah orale, la mitsva s’accomplit par l’acquisition de livres permettant en pratique d’étudier la Torah * C’est une obligation pour tout Juif que de consacrer un lieu, chez lui, à une bibliothèque toranique, et de la remplir d’ouvrages par lesquels il pourra se livrer à cette étude * Tout Juif a la responsabilité de se procurer les livres qui lui permettront d’apprendre les fondements de la Torah, de la pensée juive et de la halakha * Cette mitsva ne s’accomplit pas par le biais de bases de données informatisées.

 

La mitsva d’acquérir des livres d’étude juive

 

Question : est-il obligatoire pour tout Juif de posséder une bibliothèque de livres saints à domicile ?

Réponse : en effet, c’est une obligation. Pour expliquer cette mitsva, commençons par rappeler que la Torah prescrit à tout Israélite d’écrire, pour son propre usage, un rouleau de la Torah (séfer-Torah), comme il est dit : « Et maintenant, écrivez pour vous ce cantique ; et tu l’enseigneras aux enfants d’Israël, le placeras dans leur bouche, afin que ce cantique me soit un témoignage à l’endroit des enfants d’Israël. » (Dt 31, 19) Cependant, après que les sages eurent autorisé la mise par écrit de la Torah orale, c’est par le biais de livres que s’accomplit l’étude toranique : Bible imprimée et livres de Torah orale – sans qu’il soit besoin d’un rouleau écrit à l’encre noire sur parchemin. Par conséquent, une question surgit : le commandement d’écrire un rouleau de la Torah s’applique-t-il encore de nos jours, alors qu’il n’est plus d’usage, en pratique, de s’en servir comme d’un instrument d’étude ?

 

Controverse entre décisionnaires

 

Suivant Maïmonide, la mitsva d’écrire un séfer-Torah reste en vigueur (Lois du séfer-Torah 7, 1). Selon lui, le commandement d’écrire un saint rouleau a pour propos essentiel d’obtenir, grâce à cette écriture, l’attachement de tout Juif à la Torah, telle qu’elle fut transmise au mont Sinaï. C’est en ce sens que s’expriment aussi le Séfer Mitsvot Gadol (24), le Séfer Mitsvot Qatan (155), le Séfer Habatim et d’autres décisionnaires.

Le Roch (Lois du séfer-Torah 1) estime en revanche que cette mitsva fut prescrite afin que les Israélites pussent étudier la Torah et en observer les commandements, comme il est dit : « Et maintenant, écrivez pour vous ce cantique ; et tu l’enseigneras aux enfants d’Israël, le placeras dans leur bouche… » Par conséquent, dès lors qu’il fut autorisé de porter à l’écrit les enseignements de la Torah orale, la mitsva s’accomplit par le biais de l’acquisition d’ouvrages permettant, en pratique, d’apprendre la Torah ; il n’est dès lors plus obligatoire que tout particulier écrive un séfer-Torah à son usage. Telle est la position de Rabbénou Yerou‘ham (II, 17, 2) au nom des Guéonim, du Tour (Yoré Dé‘a 270), de la Dericha (4) et du Sifté Cohen (5).

 

La halakha tient compte des deux opinions

 

En pratique, la halakha retient les deux avis (Choul‘han ‘Aroukh, Yoré Dé‘a 270, 1-2). En effet, la mitsva d’écrire un séfer-Torah comporte deux aspects. Le premier est, littéralement, l’écriture d’un rouleau ; de nos jours, la mitsva, prise en ce sens, s’accomplit essentiellement par l’association des fidèles, qui prennent collectivement part au financement du travail d’écriture. Le second aspect consiste dans l’obligation pour tout Juif d’acquérir les livres toraniques élémentaires, afin de pouvoir les étudier.

Par conséquent, c’est une obligation pour tout Juif de consacrer, chez soi, un lieu à une bibliothèque juive, et de la remplir de livres par lesquels on pourra étudier la Torah que l’Éternel donna à Israël. Par cela, on marchera dans les voies de l’Éternel, on accomplira ses mitsvot, et l’on répandra dans le monde bienfait et bénédiction.

 

Quels livres est-il obligatoire d’acquérir ?

 

La question se pose de savoir quels ouvrages tout Juif doit posséder, outre la Bible. Il existe en effet de nombreux livres, à commencer par les paroles des sages consignées dans la Michna, la Guémara, la littérature midrachique – qu’elle soit juridique ou narrative –, puis les écrits des Richonim et des A‘haronim en matière de commentaire biblique ou talmudique, les ouvrages des décisionnaires, jusqu’aux œuvres de pensée juive (émouna) et d’éthique (moussar). En règle générale, chacun doit posséder les livres qui lui permettent d’accomplir au mieux la mitsva d’étude toranique – laquelle oblige tout Juif à connaître les principes de la foi et des mitsvot, jusqu’à la halakha pratique. Connaître les principes de la foi suppose d’étudier la Bible, qui raconte la révélation divine faite à Israël ; de même, on étudiera la suite de l’histoire juive à l’époque du Second Temple, de sa destruction et de l’exil, telle que l’exposent nos sages. La pensée juive comprend aussi l’étude de la valeur et de la destination humaines, des bons traits de caractère (midot) et des moyens par lesquels on mérite de s’attacher à Dieu et de marcher dans ses voies.

De même, il faut étudier tous les commandements de la Torah et leur signification, ce qui inclut les barrières protectrices et les directives qu’instituèrent nos sages. Cela comprend les mitsvot obligeant l’homme à l’égard de Dieu, telles que la prière, les bénédictions, la cacheroute, l’interdit d’idolâtrie, le soin de ne pas suivre les normes non juives, les lois du Chabbat et des fêtes. Cela comprend aussi les mitsvot gouvernant la vie de la famille : mariage, pureté familiale, circoncision, deuil. Puis les lois relatives aux relations interpersonnelles, telles que l’interdit du vol, du mensonge, l’exigence de droiture dans nos activités professionnelles, les lois gouvernant les dons aux pauvres, le prêt, l’hospitalité, la visite aux malades, la restitution à autrui de l’objet qu’il a perdu. Enfin, les lois régissant le peuplement et l’édification de la terre d’Israël, le sauvetage des personnes, le système judiciaire et le Temple. Toutes ces mitsvot doivent être comprises de leurs fondements à leur application pratique, étant entendu que les sujets pratiques que l’homme rencontre de manière permanente doivent faire l’objet d’une étude plus profonde et détaillée.

 

Orientation pratique

 

Il semble impossible, en pratique, de décider quels livres tout Juif devrait posséder, car nos sages disent : « L’homme n’étudie la Torah que là où son cœur le porte. » (‘Avoda Zara 19a) En d’autres termes : dans les livres qui lui conviennent. C’est bien pourquoi les sages d’Israël ont, dans toutes les générations, œuvré à l’écriture d’ouvrages de divers genres, tant en pensée juive qu’en halakha, afin d’offrir des réponses précises aux besoins nouveaux qu’éprouvait l’étudiant dans son apprentissage de telle discipline toranique, et parfois même dans sa compréhension d’ensemble.

Il incombe à tout Juif de se procurer les livres par lesquels il pourra apprendre tous les principes de la Torah, dans le domaine de la pensée comme dans celui de la pratique, livres qu’il pourra réviser et méditer afin d’en poursuivre l’approfondissement. Celui qui éprouve quelque doute quant aux livres convenant à ses besoins propres fera bien de prendre conseil à ce sujet auprès d’un Rav de sa connaissance. Les chefs de famille veilleront à ce que leur foyer dispose de livres convenant à tous les membres de la maisonnée, y compris les enfants et les adolescents, chacun selon son niveau et ses intérêts particuliers.

 

Ouvrages fondamentaux

 

Question : est-il obligatoire d’avoir chez soi tous les livres considérés comme des ouvrages de base du judaïsme ? Je veux parler de la Bible (Tanakh) avec ses principaux commentateurs (compilés dans l’édition Miqraot Guedolot), de la Michna, du Talmud de Babylone, des ouvrages halakhiques de Maïmonide, du Choul‘han ‘Aroukh commenté, ainsi que des ouvrages fondamentaux de pensée juive – Kouzari, introductions de Maïmonide à la Michna, Maharal, ouvrages de Rabbi Moché ‘Haïm Luzzato et du Rav Kook.

Réponse : il ne semble pas obligatoire d’acquérir ces ouvrages fondamentaux si l’on n’a pas l’intention de les étudier dans un avenir proche ; mais a priori, il est bon de les avoir chez soi, dans l’espoir de les consulter quelquefois pour y vérifier telle source, peut-être même d’avoir le mérite de les étudier méthodiquement.

 

Bases de données informatisées ; une belle bibliothèque

 

Il semble que la mitsva ne saurait être accomplie par le biais de bases de données informatisées, car les jours de Chabbat et de fête (Yom tov), jours particulièrement destinés à l’étude de la Torah, il est impossible de s’en servir. De plus, en général, nous éprouvons plus d’affection pour les livres ; on les étudiera donc avec davantage de désir et de concentration. De même, quand les livres sont présents à nos yeux et à ceux de notre famille, on se souvient constamment de la Torah, laquelle dresse devant nous un horizon, éclaire notre route. La mitsva consiste donc, pour chacun de nous, à avoir une bibliothèque d’ouvrages toraniques par lesquels on pourra s’adonner à cette étude. À ce propos, c’est une mitsva que d’acheter, pour notre étude, de beaux et agréables livres, et de les ranger dans une jolie bibliothèque ; comme il est dit : « C’est mon Dieu et je le magnifierai… » (Ex 15, 2), ce que nos sages traduisent ainsi : « Pare-toi en son honneur, dans l’observance des commandements. » (Chabbat 133b)

 

Est-il permis de se défaire de livres toraniques ?

 

De même que nos sages interdisent au possesseur d’un séfer-Torah de le vendre, de même ne faut-il pas vendre, ni donner, les livres toraniques par lesquels on étudie. En effet, on accomplit par eux la mitsva de talmud-Torah (étude de la Torah) (Roch, lois du séfer-Torah 1 ; Choul‘han ‘Aroukh 270, 2). Il est cependant permis de vendre ou de donner de vieux livres qu’on a, afin d’en acheter une édition plus belle, ou corrigée (cf. Elya Rabba, Ora‘h ‘Haïm 153, 22 ; Birké Yossef 270, 10). En effet, ce qui doit principalement dicter notre choix est la question de savoir de quelle façon on pourra accroître notre étude, quantitativement et qualitativement. Quand bien même on devrait mettre l’édition ancienne à la gueniza (lieu de dépôt des livres saints usagés), parce que l’on n’aurait pas trouvé preneur, ce serait une mitsva que d’acheter l’édition nouvelle, si elle est de nature à nous faire éprouver plus d’agrément en notre étude. De même, si l’on a trouvé d’autres livres, qui nous conviennent mieux, on est autorisé à les acquérir, et à vendre ou céder à cette fin les livres anciens.

Question : si l’on a hérité de livres saints, est-on obligé de les introduire chez soi ?

Réponse : s’ils peuvent être utiles à votre étude, c’est une mitsva que de les prendre chez vous. Dans le cas contraire, il est préférable de les offrir à une institution, ou à une personne qui les étudiera. Si vous ne trouvez personne à qui les céder, vous les ferez enterrer honorablement, par le biais de la gueniza locale.

 

La mitsva, s’agissant des femmes

 

Le premier volet de la mitsva – écriture d’un rouleau de la Torah, à l’encre sur parchemin – n’oblige pas les femmes. Toutefois, si une femme participe au financement de l’écriture d’un rouleau, c’est une mitsva qu’elle accomplit là. S’agissant du second volet de la mitsva, consistant à acquérir des livres afin d’étudier la Torah, il apparaît que les femmes en ont l’obligation. Jadis, il est vrai, la majorité des femmes n’apprenaient pas à lire, et elles se fiaient aux hommes, sur qui reposait, au sein du foyer, la responsabilité de l’étude et de la fixation de la halakha. Mais au cours des derniers siècles, par un processus graduel, annonciateur de la Délivrance, les femmes ont commencé à prendre des responsabilités croissantes, au sein du foyer et de la société. À ce titre, elles ont appris la lecture, puis elles se sont initiées à toutes sortes de métiers. Or, puisque l’obligation d’observer la Torah et les mitsvot incombe aux femmes comme aux hommes, il est certain qu’elles doivent étudier la Torah, afin de pouvoir l’accomplir, et de faire rayonner la parole et la bénédiction divines dans tous les domaines de l’existence. Par conséquent, c’est une obligation pour les femmes que d’étudier la Torah, selon ce que requiert la conduite d’une vie conforme à celle-ci.

À cette fin, toute femme doit posséder une bibliothèque toranique, contenant tous les livres nécessaires à la connaissance des fondements de la Torah, relatifs à la conduite de l’existence selon la halakha, la Bible, la pensée juive et le moussar.

 

Couples mariés, enfants

 

Un couple marié accomplit la mitsva par les livres communs aux deux époux. De même, leurs fils et leurs filles parvenus à l’âge de la bar-mitsva ou de la bat-mitsva, tant qu’ils habitent chez leurs parents, s’acquittent de cette obligation par le biais des livres familiaux. Lorsqu’ils se marieront et fonderont leur foyer, l’obligation d’établir chez eux une bibliothèque toranique leur reviendra en propre. Dans le même sens, quand des célibataires habitent le même appartement, ils peuvent se contenter d’une bibliothèque unique.

 

Est-il permis d’offrir un livre de qodech, le Chabbat ?

 

Les décisionnaires sont généralement partagés quant au fait de savoir s’il est permis d’offrir un cadeau, ou de recevoir un cadeau, le Chabbat. Certains l’interdisent, car le don d’un cadeau a des traits communs avec un acte de commerce. En effet, par ce don, un objet passe du patrimoine du donateur à celui du bénéficiaire (Maguen Avraham 306, 15 ; Birké Yossef 7 ; Michna Beroura 33). D’autres l’autorisent, car il n’est pas d’usage d’écrire un contrat pour la simple remise d’un cadeau (Beit Méïr, d’après le Rif et Maïmonide). A priori, on a coutume d’être rigoureux ; mais si l’on veut être indulgent, on y est autorisé.

Par conséquent, lorsqu’on veut apporter un cadeau à un jeune garçon qui fête sa bar-mitsva, le Chabbat, ou offrir un livre saint à un ami, il est juste, a priori, de le lui faire acquérir avant Chabbat. Si l’on n’a pas procédé ainsi, on pourra remettre le cadeau en tant que dépôt, confié au bénéficiaire jusqu’à la fin du Chabbat. Puis, à l’issue de Chabbat, le bénéficiaire en fera l’acquisition (Chemirat Chabbat Kehilkhata 29, 31). Si l’on veut néanmoins s’autoriser à offrir un cadeau pendant Chabbat, il sera permis de s’appuyer sur les décisionnaires indulgents, en particulier quand il s’agit d’un objet nécessaire à l’accomplissement d’une mitsva, comme l’est un cadeau fait à un enfant devenu bar-mitsva, ou quand le propos est d’encourager l’étude de la Torah (cf. Elya Rabba et ‘Hatam Sofer ; Sridé Ech II, 26 ; Pniné Halakha – Les Lois de Chabbat II, 22, 4).

 

Traduction : Jean-David Hamou


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yechivat Har Bracha We use cookies to ensure the website functions properly and improve user experience. You can choose which types of cookies to enable.
Cookie Selection