Les Prophètes et les ‘Hakhamim ont fixé le jeûne à la date du 9 av, et non du 10, parce que tout va d’après le commencement. * Puisque le Temple a majoritairement brûlé le 10 av, on a coutume, dans la plupart des communautés juives, de s’abstenir de viande et de vin ce jour-là. * Quand le 10 av tombe un vendredi, il est permis, dès le matin, de se préparer au Chabbat, en se faisant couper les cheveux, en lessivant du linge et en se lavant. * Les Sages ont donné pour directive à chaque particulier de vérifier ses mézouzot deux fois tous les sept ans. * Quand le parchemin est protégé par un film plastique étanche, il n’est pas nécessaire de le vérifier, à moins que quelque chose soit arrivé, qui soit susceptible de l’avoir rendu invalide. * A priori, il convient que chacun perpétue la coutume de ses pères, et acquière des téphilines et des mézouzot conformes à cette coutume ; de même, si l’on acquiert un rouleau de la Torah.
Viande et vin, le 10 av
Question : « Pourquoi étend-on la rigueur des coutumes de deuil au 10 av ? Cette année, est-il permis de faire de la lessive ce jour-là ? »
Réponse : le septième jour du mois d’av, les Babyloniens conquirent le site du Temple. Le 9, à l’approche du soir, ils y mirent le feu ; et le Temple brûla toute la journée du 10. Rabbi Yo‘hanan déclara que, s’il avait vécu dans cette génération, il aurait fixé le jeûne au 10 av, puisque la majorité de l’édifice du Temple brûla ce jour-là. Certains Amoraïm avaient coutume d’être rigoureux envers eux-mêmes : ils jeûnaient le 9 et le 10. Mais les Prophètes comme les Sages fixèrent le jeûne au 9, car tout est fonction du commencement ; or la catastrophe commença le 9 av (Ta‘anit 29a ; Talmud de Jérusalem 4, 6).
Toutefois, puisque l’édifice du Temple s’est majoritairement consumé le 10 du mois, on a pris coutume, dans la plupart des communautés, de s’abstenir de viande et de vin le 10 av. Pour une partie des Séfarades, l’interdit s’étend toute la journée (Choul‘han ‘Aroukh 558, 1 ; Kaf Ha‘haïm 10) ; pour les Ashkénazes et une autre partie des communautés séfarades, l’interdit a cours jusqu’au midi solaire seulement (Rema, ad loc. ; c’est aussi la coutume de Turquie et d’une partie des communautés marocaines). D’autres encore sont indulgents, et autorisent la consommation de viande et de vin dès la rupture du jeûne (coutume du Yémen, de Djerba et de Libye).
Lessive, bain, coupe de cheveux
Selon la majorité des A‘haronim, jusqu’au midi solaire du 10 av, il ne faut pas non plus laver du linge, ni porter des vêtements lessivés, ni se faire couper les cheveux. On n’écoutera pas non plus de musique réjouissante, et l’on ne se lavera pas à l’eau chaude (‘Hida, Ma‘haziq Berakha 558, 1 ; Rabbi Haïm Falagi, Mo‘ed Lekhol ‘Haï 10, 92, Kaf Ha‘haïm 558, 6 ; Rav Mordekhaï Elyahou, Hilkhot ‘Haguim 29, 3-4). En revanche, il est permis de se laver à l’eau tiède. D’autres auteurs sont indulgents, et pensent que, le 10 av, il faut seulement s’abstenir de consommer de la viande et du vin, mais qu’il est permis de se laver, d’aller chez le coiffeur ou de faire des lessives, ce sans restriction (Knesset Haguedola, Hagahot ha-Tour ; Maamar Mordekhaï ; Ye‘havé Da‘at V, 41). A priori, il y a lieu de suivre l’opinion rigoureuse ; mais en cas de nécessité pressante, on pourra être indulgent (Pniné Halakha, Zemanim – Fêtes et Solennités juives I, 10, 19). On a coutume de ne pas réciter non plus la bénédiction Chéhé‘héyanou (« Béni sois-Tu… qui nous as fait parvenir à pareille époque »), le 10 av, de même que pendant les trois semaines (‘Hida ; Kaf Ha‘haïm 558, 8).
Est-il permis, cette année, de lessiver du linge le 10 av ?
Lorsque le 10 av tombe un vendredi, il est permis, dès le matin, de se préparer au Chabbat, en allant chez le coiffeur, en lessivant du linge et en prenant un bain. Si le temps presse, on pourra se livrer à ces préparatifs dès l’issue du 9 av (Michna Beroura 558, 3 ; ‘Aroukh Hachoul‘han 2).
Faire vérifier ses mézouzot deux fois tous les sept ans
Question : « Est-il obligatoire de faire vérifier périodiquement ses mézouzot ? Si c’est le cas, quel type de vérification demander ? »
Réponse : les Sages donnent pour consigne à chacun de vérifier ses mézouzot personnelles deux fois tous les sept ans. Quant aux mézouzot fixées aux portes d’une ville, ou dans des bâtiments publics, elles doivent être vérifiées deux fois par cinquante ans seulement, car il n’y a pas lieu de déranger la collectivité au-delà de l’indispensable (Yoma 11a ; Rachi, ad loc. ; Choul‘han ‘Aroukh 291, 1).
Il existe deux types de vérification. La première est requise avant la pose initiale de la mézouza ; cette vérification doit être accomplie par un correcteur spécialisé (maguiha), qui examine le texte lettre après lettre, afin de s’assurer que chacune a été tracée conformément à la halakha. Cette vérification approfondie doit être effectuée avant que la mézouza ne soit posée pour la première fois (cf. Pniné Halakha, ‘Heftsé Qodech 10, 21).
Le second type de vérification est celui qu’ont prescrit les Sages, quand ils nous disent d’examiner les mézouzot deux fois tous les sept ans. Toute personne est fondée à effectuer elle-même une telle vérification (‘Hatam Sofer, Yoré Dé‘a 283 ; Pit‘hé Techouva 291, 3). Le propos de cet examen est de vérifier si, le temps passant, l’encre ne s’est pas estompée, ou effritée et effacée. Ainsi, deux fois tous les sept ans, on ôtera la mézouza de sa place, et l’on vérifiera que toutes les lettres sont bien restées entières, et ne se sont pas fendues. De même, on examinera les endroits où se trouvent des plis du manuscrit, afin de vérifier si l’encre n’y a pas été effacée. Si l’on ne constate pas de problème, on remettra la mézouza à sa place. Si l’on a un doute, on interrogera un Rav. Et s’il est douteux que les mézouzot en question aient fait l’objet, avant leur pose, d’une vérification spécialisée, comme y oblige la halakha, il sera préférable qu’un correcteur spécialisé les vérifie (Pniné Halakha, ‘Heftsé Qodech 6, 10).
Bénédiction, après avoir remis la mézouza à sa place
Si l’on a ôté une mézouza de sa place afin de la vérifier, qu’on ait constaté sa validité et qu’on l’ait immédiatement refixée à sa place, doit-on réciter la bénédiction Liqboa’ mézouza (« Béni sois-Tu… qui nous as sanctifiés par tes commandements et nous as ordonné de fixer une mézouza ») ? Certains auteurs le pensent, puisqu’il n’était pas certain, jusqu’à cet examen, que la mézouza fût valide (Admat Qodech, Yoré Dé‘a 18 ; Ye‘havé Da‘at III, 80). D’autres en doutent (‘Hessed la-Alafim 14 ; Qol Ya‘aqov 291, 7). Selon de nombreux décisionnaires, on ne récitera pas la bénédiction, puisque l’on aura point détourné son esprit de la mézouza (Da‘at Qedochim 289, 4 ; Maharam Schick, Yoré Dé‘a 285 ; Beit Yits‘haq, Yoré Dé‘a II, 94 ; ‘Aroukh Hachoul‘han 289, 4 ; Peri Hassadé I, 40 ; Ben Ich ‘Haï, seconde année, Ki Tavo 8, entre autres auteurs). Puisque telle est l’opinion majoritaire, parmi les décisionnaires, et que, de plus, « en cas de doute portant sur une bénédiction, on est indulgent » (c’est-à-dire qu’on s’abstient de la réciter), on refixera simplement la mézouza à sa place, sans réciter de bénédiction.
Toutefois, si l’on a vérifié plusieurs mézouzot, on pourra intervertir leurs places ; et puisque chaque mézouza aura été placée à un nouvel endroit, on récitera, de l’avis de tous, la bénédiction (‘Emeq Yehochoua’ A‘haron, ‘Alé Teroufa 35 ; Qountras Hamezouza 289, 5). En pareil cas, on dira la bénédiction sur une des mézouzot, en formant l’intention d’y inclure toutes celles que l’on s’apprête à fixer.
Mézouzot enveloppées dans un film plastique étanche
Au cours des dernières générations, depuis l’invention des matières plastiques, il est devenu possible d’envelopper la mézouza dans un film plastique étanche, qui la protège de l’humidité. L’expérience montre que, de cette manière, elle peut se conserver pendant des décennies sans altération. Par conséquent, si une mézouza a été ainsi enveloppée, il n’est pas nécessaire de la vérifier ; ce n’est que si elle a été fixée dans un endroit exposé à une forte chaleur, ou qu’un événement susceptible de l’avoir rendue invalide soit survenu – par exemple un incendie –, qu’il faudra l’examiner. Telle est l’instruction donnée par le Rav Auerbach (Halikhot Chelomo, Téphila 4, note 52) et le Rav Elyachiv (Vayichma’ Moché I, p. 318).
Différences entre communautés, en matière d’écriture rituelle
Question : « Pourquoi y a-t-il des différences de prix entre rouleaux de la Torah, téphilines et mézouzot, selon que leur écriture est ashkénaze ou séfarade ? »
Réponse : il existe trois traditions principales d’écriture (ktav), quant à la forme des lettres. La première se nomme ktav Beit Yossef (du nom de l’ouvrage où elle est décrite, Beit Yossef, Ora‘h ‘Haïm 36) ; c’est celle d’une majorité d’Ashkénazes. La deuxième est le ktav Ari (ainsi nommé d’après l’Ari zal, Rabbi Isaac Louria) ; la majorité des ‘Hassidim ont adopté cette écriture. Le ktav Ari est assez semblable au ktav Beit Yossef, mais on y trouve de menues variations dans sept des lettres de l’alphabet (א, ו, ח, ע, צ, ץ, ש). La troisième tradition est l’écriture séfarade (dite vellich). Ses caractères sont plus arrondis et moins ciselés. Son exécution demande donc moins de temps, et son prix est, en conséquence, inférieur d’environ un tiers à celui des deux autres traditions d’écriture.
A priori, il est juste que chacun perpétue la tradition de ses pères, et acquière des téphilines et des mézouzot conformes à leur coutume ; de même, si l’on fait l’acquisition d’un rouleau de la Torah. Cependant, si l’on s’en tient à la stricte règle de halakha, on peut s’acquitter de son obligation par l’une quelconque des traditions d’écriture. De même, il est permis aux personnes de tout rite d’être appelées à la Torah, quoique le rouleau soit écrit suivant une tradition autre que la leur. Et si l’on a besoin de mettre les téphilines de son prochain, on est autorisé à le faire, quoiqu’elles aient été écrites suivant une tradition autre que la sienne ; on récitera la bénédiction à cette occasion (Pniné Halakha, ‘Heftsé Qodech 10, 10, note 7).
Est-il permis à un Séfarade de porter des téphilines ashkénazes ?
Question : « J’ai entendu dire qu’un Séfarade n’a pas le droit de mettre les téphilines d’un Ashkénaze, parce que celles-ci sont écrites selon la méthode du Taz (le Touré Zahav), laquelle est invalide pour les Séfarades. Est-ce exact ? »
Réponse : telle est effectivement la directive du Rav Ovadia Yossef (Yé‘havé Da‘at IV, 3) et celle du Rav Mazouz (Ich Matslia‘h I, Yoré Dé‘a 44). Toutefois, en pratique, l’opinion autorisant un Séfarade à mettre des téphilines ashkénazes en cas de nécessité nous semble juste (comme il ressort des propos du ‘Hida, ‘Haïm Chaal I, 59). De même, on rapporte au nom du Rav Ezra Attiya qu’un Séfarade peut, à titre occasionnel, réciter la bénédiction sur des téphilines écrites selon la méthode du Taz (Séfer Hazikaron Knesset Ezra, p. 89 § 4).
Cette question est complexe, et nous essaierons de l’exposer clairement. Dans le parchemin unique de la téphila du bras, les quatre paragraphes bibliques sont disposés en quatre colonnes, un paragraphe (paracha) par colonne. De droite à gauche : 1) Vaydaber ; 2) Véhaya ki yeviakha ; 3) Chéma Israël ; 4) Véhaya im chamoa’. L’espace séparant la troisième paracha, Chéma, de la quatrième, Véhaya im chamoa’, doit être égal à l’espace réglementaire introduisant une paracha stouma (paragraphe « fermé », c’est-à-dire séparé du précédent par un espace équivalent à neuf lettres au moins). Mais d’autre part, puisqu’il faut ordonnancer chaque paracha dans une colonne qui lui soit propre, on ne saurait ménager ledit espace de neuf lettres au beau milieu d’une ligne, et commencer la paracha nouvelle à la suite de cet espace, sur cette même ligne. Dans ces conditions, les Richonim débattent de la façon dont doit commencer la quatrième paracha. Selon le Roch, il faut laisser, au début de cette paracha, un espacement d’une ligne entière. Selon Maïmonide, il faut faire débuter cette paracha après un espacement de neuf lettres. Et puisqu’il est impossible de se conformer à l’un et à l’autre de ces avis à la fois, on est contraint d’opter pour l’un d’entre eux. Selon le Choul‘han ‘Aroukh, la coutume est conforme à l’opinion de Maïmonide (Ora‘h ‘Haïm 32, 36).
Cependant, certains A‘haronim, parmi lesquels le Taz (Touré Zahav 32, 26), ont estimé qu’il était bel et bien possible de satisfaire aux deux opinions : en laissant à la fin de la troisième paracha un espacement inférieur à neuf lettres, et en faisant commencer la quatrième après un espacement inférieur, lui aussi, à neuf lettres. De cette manière, puisqu’il ne se trouve pas d’espacement équivalent à neuf lettres d’un seul tenant, tout le monde considérerait que la quatrième paracha est bien une paracha stouma (et non une paracha ptou‘ha, « ouverte », c’est-à-dire précédée d’un grand espacement achevant la ligne précédente). Telle était aussi, avant le Taz lui-même, la position du Maharchal, du Maharam de Padoue, de Rabbi Mena‘hem Azaria da Fano ; et telle est la coutume de nombreux Ashkénazes.
En revanche, certains décisionnaires estiment que, dès lors qu’il n’y a pas d’espacement de neuf lettres d’un seul tenant entre les deux paragraphes, le dernier ne saurait être considéré comme une paracha autonome, mais comme la continuation de la précédente, ce qui invalide les téphilines. C’est en ce sens que tranchent plusieurs grands maîtres séfarades.
Pourquoi il y a lieu de décider que l’on peut réciter la bénédiction
Outre le fait qu’il est juste de préférer une opinion qui réduit les divergences entre communautés, cette position est également conforme aux principes généraux de la halakha, en vertu de la notion de sfeq sfeqa (combinaison de plusieurs doutes).
- Il se peut que les téphilines que porte votre ami ashkénaze aient été écrites conformément à l’opinion de Maïmonide. En effet, certains Ashkénazes se conforment à cette opinion. En général, le propriétaire des téphilines n’en est pas même conscient.
- Même si les téphilines suivent la méthode du Taz, il se trouve des décisionnaires pour estimer que c’est bien ainsi qu’il faut procéder a priori.
- Dans ce cas même, puisque, selon plusieurs grands décisionnaires, un espacement de trois lettres en début de ligne suffit à faire de la paracha suivante une paracha stouma, les téphilines sont valides de l’avis même de Maïmonide. Bien plus, selon le ‘Hida, telle est précisément l’opinion de Maïmonide lui-même (‘Haïm Chaal I, 59).
- Il se peut que, dans ces téphilines, il se trouve à la fin de la paracha Chéma un espacement de trois lettres. En ce cas, selon plusieurs décisionnaires importants, la paracha suivante sera certes considérée comme ptou‘ha ; mais de nombreux auteurs estiment qu’un espacement constitutif d’une paracha ptou‘ha est valide à cet endroit (‘Itour; Or‘hot ‘Haïm ; Rema 32, 36 ; ‘Aroukh Hachoul‘han 58-59 interprétant Maïmonide).
- Même si les espacements laissés par le scribe ne sont pas constitutifs d’une paracha stouma au sens ordinaire du terme, certains auteurs estiment que la paracha stouma des téphilines ne nécessite pas d’espacement, ou qu’elle ne nécessite qu’un petit espacement (Pericha 288, 14, dans son explication du Roch et du Tour; Rabbi Yechaya di Trani, Chilté Haguiborim sur Rif, Hilkhot Mézouza 5 ; Echkol, Hilkhot Mézouza 71b ; c’est aussi ce qui ressort des propos du Raavia, Méguila, fin du § 548 ; selon Or Zaroua, Hilkhot Méguila 373, les parachot stoumot des téphilines et des mézouzot requièrent un espacement plus petit que dans un séfer-Torah).
Traduction : Jean-David Hamou





