Il est interdit de porter atteinte à des Arabes ou à leurs biens afin de les dissuader de causer préjudice à des Juifs, ou afin de les chasser. * Il est interdit à tout homme d’enfreindre la loi et de se faire justice à soi-même. * Si l’on se comporte ainsi dans le cadre de la guerre, la gravité de l’acte est plus grande encore. * En remplacement des prélèvements, des dîmes et des portions des pauvres, les Sages ont donné pour instruction de prélever le dixième de tous ses gains, afin de soutenir les étudiants de Torah, et d’aider à sustenter les pauvres. * Ceux qui souhaitent accomplir la mitsva de la meilleure manière prélèveront le cinquième de leurs gains. * Étudier les disciplines générales n’est pas considéré comme un fait de bitoul Torah (perte de temps que l’on aurait pu consacrer à l’étude toranique), car la sagesse du Créateur se révèle au sein de sa Création, dans toutes ses composantes.
L’interdit d’enfreindre la loi dans le dessein de porter atteinte à l’ennemi
Dans le cadre de la lutte continue contre nos ennemis, il peut arriver que des jeunes gens veuillent enfreindre la loi, et causer préjudice à des personnes de la communauté arabe, ou à leurs biens, afin de les dissuader de porter atteinte à des Juifs, ou encore afin de les chasser. Ces actes sont, en pratique, interdits par la halakha.
Premièrement, nous tenons pour principe que « la loi du royaume est la loi » (dina de-malkhouta dina). En d’autres termes, les lois et décrets du royaume, ou de l’État, obligent tous ses sujets ou citoyens. S’il n’en allait pas ainsi, chacun ferait ce que bon lui semble, les conflits se multiplieraient, en matière de propriété comme de convictions et opinions… La société serait en proie à la violence et au crime, au point de se corrompre entièrement. Celui qui enfreint les lois du pays porte donc atteinte à la population tout entière. Cela ne vaut pas moins pour les lois et règlements adoptés en Israël par le parlement (la Knesset) ou par le gouvernement.
Deuxièmement, quand bien même on ne craindrait pas la décomposition générale de la société, il demeurerait obligatoire de respecter la loi, parce que les dirigeants et leurs décisions disposent de l’autorité reconnue aux responsables de la cité (tové ha‘ir), dont toute décision engage l’ensemble de la communauté. En effet, s’agissant d’affaires publiques, tous les citoyens sont associés ; et si chacun agissait à sa guise, il porterait atteinte à la collectivité. C’est pourquoi celle-ci accepte de se conformer aux décisions des dirigeants qu’elle a élus.
Troisièmement, cela vaut à plus forte raison en temps de guerre, où quiconque agit de sa propre initiative, en contradiction avec la position du gouvernement et du commandement militaire, porte atteinte à la collectivité, ainsi qu’à sa pleine capacité de remporter la victoire. En effet, la victoire militaire est une question complexe, qui dépend de nombreux facteurs, tels que le consensus national, le soutien international, la connaissance de l’ennemi et de ses capacités. À plus forte raison lorsqu’il s’agit d’une guerre menée sur plusieurs fronts, qui s’étend sur plusieurs générations, et dont l’issue dépend de l’extension et du renforcement du peuplement juif, du soutien populaire, des relations avec les grandes puissances qui nous soutiennent, ainsi que de l’opinion publique internationale.
Par conséquent, la collectivité confère à ses dirigeants l’autorité de prendre en considération les différents facteurs en jeu, et de conduire la guerre. Or, lorsque des individus agissent de leur propre initiative dans le champ du conflit, ils mettent en danger la population, soit en portant atteinte au consensus national ou au soutien international, soit en excitant l’ennemi à un moment où l’armée ne le juge pas souhaitable.
De telles initiatives risquent également de créer de vives tensions entre les soldats de Tsahal et les habitants de Judée-Samarie. Là encore, cela porterait gravement atteinte au peuplement du pays, de même qu’au maintien de la sécurité. Le principe est le suivant : la victoire sur l’ennemi dépend de la cohésion de l’activité combattante, placée sous une direction unique agissant au nom de l’ensemble d’Israël. Quiconque compromet cette cohésion porte atteinte à l’effort de guerre, dont dépend la vie du pays.
Est-il permis de participer à une excursion où se produisent, occasionnellement, des infractions à la loi ?
Question : « J’ai participé à une excursion dans l’un des secteurs de la Samarie. Au cours de la visite, nous sommes passés à proximité de maisons habitées par des Arabes, et certains participants ont envisagé de dérober divers objets qui se trouvaient dans les cours. Ils justifiaient cette idée en affirmant que les Arabes nous volaient bien davantage, et que, s’ils étaient passés près de chez nous, ils auraient dérobé bien plus d’objets. De plus, selon eux, puisque la grande majorité des Arabes soutiennent le meurtre de Juifs, ils doivent être considérés comme des ennemis, et il y a lieu de leur porter préjudice afin de les pousser à quitter le pays. Avaient-ils raison en cela ? Est-il permis de participer à une excursion au cours de laquelle de telles choses auraient lieu ? »
Réponse : le vol est un interdit formel. Cet interdit figure dans les Dix Commandements, et fait également partie des sept lois noachides. En raison de la particulière gravité du vol, les Sages ont enseigné : « Vois combien grande est la puissance destructrice du brigandage : la génération du Déluge avait transgressé tous les interdits, mais le décret qui la condamnait ne fut scellé qu’à partir du moment où ses membres se livrèrent au vol ! » (Sanhédrin 108a)
De plus, comme je l’ai précédemment expliqué, nul n’est autorisé à enfreindre la loi ni à se faire justice à soi-même. Et lorsque de tels actes interviennent en temps de guerre, leur gravité est d’autant plus grande, car ils portent atteinte à l’unité d’action combattante, dont dépend la vie d’Israël.
Celui qui participe à une excursion au cours de laquelle des jeunes commettent des vols au préjudice d’Arabes doit protester contre leur comportement. S’ils refusent de l’écouter, il lui sera interdit de prendre part à une telle excursion, à l’avenir, car sa participation ferait de lui l’associé de ce délit.
Est-il obligatoire de prélever la dîme sur ses revenus ?
Jadis, plus de 90 % de la production nationale provenait de l’agriculture et de l’élevage. Dès lors, les prélèvements (teroumot) et dîmes (ma‘asserot) destinés aux prêtres et aux lévites suffisaient à assurer la subsistance de ceux qui, en Israël, se consacraient à la Torah et à l’enseignement. De même, les dons réservés aux pauvres – tels que le coin du champ (péa), la glane (léqet) et la gerbe oubliée (chikhe‘ha) prélevés sur les récoltes, ainsi que la dîme du pauvre (ma‘asser ‘ani), prélevée certaines années – contribuaient significativement à l’entretien des personnes dans le besoin.
Mais avec le temps, les sources de revenus d’une grande partie du peuple se sont étendues à l’industrie et au commerce. Les Sages ont alors prescrit de prélever la dîme sur les revenus de toute activité professionnelle, en remplacement des prélèvements, des dîmes et des portions agricoles destinés aux pauvres, afin de soutenir les maîtres de Torah et d’aider à la subsistance des infortunés (Touré Zahav, Yoré Déa 331, 32). C’est le ma‘asser kessafim, dîme d’argent (ou « dîme numéraire ») ; à la manière de ce que déclara Jacob notre père : « De tout ce que Tu me donneras, je t’offrirai fidèlement la dîme. » (Gn 28, 22)
Les Sages ont également appuyé leur directive sur le verset : « Tu prélèveras fidèlement la dîme (‘asser té‘asser)… » (Dt 14, 22). Si le verbe est ainsi redoublé, c’est pour nous indiquer une double action : « ‘Asser – prélève la dîme de la récolte des champs ; té‘asser – prélève aussi celle de tous tes autres revenus. »
De même, les Sages disent à propos des marchands : « “Tu prélèveras fidèlement la dîme”… allusion au devoir, pour les négociants par voie maritime (mefarché yamim), de prélever (lehafrich, verbe de même racine) le dixième de leurs gains, au bénéfice de ceux qui peinent à l’étude de la Torah. » (Pessiqta de-Rav Kahana 10, 10 ; Tan‘houma, Réeh 18)
Certains estiment toutefois que l’obligation de la dîme sur les revenus est de rang proprement toranique, et qu’elle prolonge pleinement les prélèvements et dîmes agricoles. Comme l’indiquent les Tossephot : « “Tu prélèveras fidèlement la dîme (‘asser té‘asser) de tout le produit de ta semence, de ce qui vient annuellement sur ton champ” (Dt 14, 22) : seul est mentionné, pour le soumettre à la dîme, le produit de ta semence. D’où sait-on qu’il en va de même des intérêts, du négoce et de tous les autres bénéfices ? C’est que le verset dit : “de tout le produit…” L’ajout du mot tout (kol) vient inclure les intérêts, le négoce et tout autre bénéfice. » (Ta‘anit 9a, au nom du Sifré).
Pourquoi certains prélèvent le cinquième de leurs revenus
Celui qui prélève un dixième de ses revenus accomplit la mitsva selon la mesure ordinaire (mida beinonit) ; mais celui qui souhaite l’accomplir de la manière la plus parfaite (mida tova) doit prélever le cinquième (‘homech) de ses gains (Choul‘han ‘Aroukh, Yoré Dé‘a 249, 1). En effet, la dîme numéraire a été instaurée comme substitut à l’obligation des prélèvements, dîmes et portions prélevées sur le bétail à l’intention des prêtres, ainsi qu’aux parts destinées aux pauvres. Or, lorsqu’on additionne l’ensemble de ces prélèvements, on parvient à un total compris entre un dixième et un cinquième des revenus.
Sur l’opinion du Gaon de Vilna en matière d’études scientifiques
Question : « Dans votre chronique précédente, vous avez cité, au nom du Gaon de Vilna, des propos extraordinairement élogieux en faveur de l’étude des sciences, y compris à l’intention des rabbins, allant jusqu’à cette affirmation vigoureuse : “Selon que le savoir manque à l’homme dans les autres sciences, ainsi et au centuple, lui manquera-t-il dans la science toranique ; car la Torah et les sciences sont intimement liées.” Ces paroles m’ont paru étonnantes, car nous voyons que d’importants rabbins s’opposent à l’étude des sciences. Est-il bien certain que telle était la position du Gaon de Vilna ? »
Réponse : il n’est pas douteux que telle fût la position du Gaon de Vilna. En effet, son disciple, Rabbi Baroukh de Schklov, rapporte en son nom, dans la préface à sa traduction hébraïque des Éléments d’Euclide, publiée en 5540 (1780) :
« Au mois de tévet 5538 (1778), j’ai entendu de sa sainte bouche que, “selon que le savoir manque à l’homme dans les autres sciences, ainsi et au centuple, lui manquera-t-il dans la science toranique ; car la Torah et les sciences sont intimement liées.” Et il m’ordonna de traduire, dans notre langue sainte, autant qu’il serait possible d’écrits scientifiques, afin que beaucoup les parcourussent, et que la connaissance se multipliât parmi notre peuple Israël. »
Rabbi Baroukh de Schklov explique par-là ce qui le conduisit à traduire Euclide du grec vers l’hébreu, et à faire imprimer sa version. L’ouvrage parut alors que le Gaon de Vilna était âgé d’environ soixante ans, soit dix-huit ans avant sa mort (5558 / 1798). Or il serait inconcevable que l’on eût publié sous son nom des propos qu’il n’aurait jamais tenus, sans que lui-même ou l’un de ses disciples ne les eût démentis.
En outre, ces paroles du Gaon ont été citées par de nombreux auteurs, parmi lesquels Rabbi Elyahou Landau, son arrière-petit-fils, dans l’introduction de son ouvrage Min‘hat Elyahou ; le Rav Kook, dans Iqvé Hatson, article Derichat Hachem, ainsi que dans les Haskamot ha-Reaya (219) ; Qol Hator V, 2, 12 ; Rav Menahem Mendel Kasher, Hateqoufa Haguedola II, p. 635.
L’apport du Rav Kook
Le Rav Kook, qui s’est inscrit dans une large mesure dans le sillage du Gaon de Vilna, partageait naturellement cette conception. Pour illustrer la valeur qu’il accordait à l’étude des sciences, on peut citer ce passage :
« Lorsque la connaissance de Dieu est limitée, l’idée que l’on se fait de la divinité l’est également (…). C’est par la connaissance du monde et de la vie, par la richesse de la sensibilité à l’ensemble de l’existence – ce qui exige en vérité l’étude de toutes les sciences, de tous les enseignements relatifs à la vie, des diverses formes de civilisation, ainsi que des conceptions morales et religieuses de chaque peuple (…) – que resplendira sur l’homme, à la mesure de sa grandeur d’âme, la lumière divine. » (Chemona Qevatsim II, 126)
L’étude des sciences et de la littérature est-elle un cas de bitoul Torah ?
Question : « Comment peut-on encourager les étudiants de Torah à étudier également les sciences ? Pendant le temps qu’ils leur consacreraient, ils interrompraient nécessairement leur étude de Torah ! Or la faute consistant à négliger celle-ci (bitoul Torah) est particulièrement grave. »
Réponse : l’étude des disciplines générales n’est pas considérée comme un cas de bitoul Torah (perte de temps que l’on devrait consacrer à l’étude toranique), car la sagesse du Créateur se révèle dans tous les éléments de la création, ce qui inclut l’humanité dans toutes ses nuances. Les talents de l’homme, en effet, sont eux-mêmes création divine.
Le Maharal explique ainsi (en Netiv ha-Torah 14) qu’il n’y a nul bitoul Torah dans l’étude des sciences. Nous voyons en effet que Rabban Yo‘hanan ben Zakaï, « de toute sa vie, ne négligea jamais l’étude de la Torah », suivant l’expression des Sages ; pourtant, il étudia toutes les sciences de son temps. Les Sages enseignent à son sujet : « De toute sa vie, il ne tint jamais de propos profanes ; il ne parcourut jamais quatre coudées sans Torah ni téphilines ; nul homme ne le précéda à la maison d’étude ; jamais il n’y dormit, ni longuement ni brièvement (…) ; jamais il ne quitta la maison d’étude en y laissant quelqu’un derrière lui ; jamais on ne le trouva assis en silence, mais toujours occupé à étudier. » (Souka 28a) Or c’est d’un tel maître que les Sages disent aussi qu’il étudia toute discipline, « ne laissant rien de côté, Bible, Michna, Talmud, halakhot, agadot, particularités du texte de la Torah et minuties de la législation rabbinique, raisonnements a fortiori, raisonnements analogiques, astronomie, valeurs numériques (guématriot), langage des anges de service, langage des démons, langage des palmiers, paraboles des blanchisseurs, paraboles des renards, grandes et petites matières. Grande matière : le Char céleste ; petite matière : les discussions d’Abayé et de Rava » (ibid.).
Nous voyons donc que même le « langage des palmiers », les paraboles relatives aux blanchisseurs ou aux renards, qui relèvent de la littérature, ne sont pas considérés comme un délaissement de l’étude toranique (bitoul Torah).
Traduction : Jean-David Hamou





