Au-delà de la nécessité de juger conformément au droit toranique, il faut encore, pour trancher les différends entre Juifs, que les juges eux-mêmes soient israélites. * Les tribunaux civils en Israël sont considérés comme des juridictions non juives, devant lesquelles il est interdit de porter ses litiges. * Aucun régime n’a autorité pour annuler d’un trait de plume la mitsva de juger selon les lois de la Torah, devant des juges juifs. * En revanche, il n’y a pas lieu d’appliquer à ceux qui soutiennent la Justice laïque contemporaine les rudes propos de Maïmonide à cet égard. * Il incombe aux étudiants de Torah et aux juristes la grande obligation d’étudier profondément le droit de la Torah. * Bon nombre de décisions judiciaires ont affaibli notre faculté de dissuasion face à l’ennemi, ainsi que la capacité de Tsahal à défendre Israël et à être victorieux.
Le droit hébraïque
Dans le cadre de l’excellente initiative consistant à faire du Chabbat Chofetim (« les Juges ») un « Chabbat du droit hébraïque », des rabbins, des sages de la Torah, des spécialistes du droit, des magistrats et des juges rabbiniques s’exprimeront, dans les synagogues des quatre coins du pays, sur la vitalité des valeurs du droit hébraïque, et sur leur importance à l’égard de l’identité juive de l’État. À cette occasion, je reviendrai ici sur les fondements de la mitsva d’appliquer le droit hébraïque, et sur les lourdes conséquences de sa mise à l’écart (de plus longs développements pourront être trouvés à ce sujet dans mon ouvrage Pniné Halakha – Ha‘am Véhaarets, chap. 6 § 7-8).
La Torah introduit son code législatif par la formule : « Et voici les lois que tu placeras devant eux… » (Ex 21, 1) Les sages expliquent qu’au-delà de la nécessité de trancher conformément au droit de la Torah les litiges opposant des Juifs, les juges chargés de statuer sur ces litiges doivent eux-mêmes être israélites (Guitin 88b). Même s’il se trouve que, sur tel sujet, les juges des nations statuent de façon semblable au droit toranique, il est interdit de porter devant eux ses différends. On peut comprendre que, lorsque les juges ne sont pas personnellement obligés à l’égard des valeurs de la Torah, et quoiqu’ils puissent souvent trancher dans le même sens que celle-ci, leurs décisions sont en définitive différentes, précisément en raison du fait qu’ils n’estiment pas devoir être fidèles aux principes toraniques.
Notre rapport aux tribunaux civils en Israël
L’opinion d’une large majorité de décisionnaires est que les tribunaux civils d’Israël doivent être considérés comme des « juridictions non juives » (‘arkaot chel goyim), devant lesquelles il est interdit aux Israélites de déférer les litiges qui les opposent les uns aux autres. En effet, le droit que ces juridictions appliquent n’est pas conforme à la Torah d’Israël. Certes, nous tenons que « la loi du pays, c’est la loi », de sorte qu’il est permis à un pouvoir reconnu de légiférer et de prendre des décrets. Les tribunaux rabbiniques eux-mêmes, quand ils tranchent la halakha, doivent prendre en compte ces lois et décrets en tant que normes contraignantes. Mais aucun pouvoir n’est fondé à annuler d’un trait de plume la mitsva de porter ses litiges devant des dayanim (juges rabbiniques), afin qu’ils soient résolus dans le cadre d’un dîn-Torah (instance conforme au droit toranique). Par conséquent, tout conflit doit être soumis à la décision de juges rabbiniques, statuant d’après la Torah (cf. Maïmonide, Sanhédrin 26, 7).
Le Rav Yits‘haq Herzog, qui fut le Grand-rabbin d’Israël à l’époque de la fondation de l’État, écrivait : « De nos jours, où le peuple d’Israël réside sur sa terre, et où, pour notre affliction, il fait trancher ses litiges suivant des lois étrangères, la chose est mille fois plus grave que lorsqu’un particulier ou une communauté juive recourt à des tribunaux non juifs… Quant aux conséquences de cette situation indigne et honteuse, qui peut les mesurer ? » (Hatorah Véhamedina VII ; Te‘houqa le-Israël ‘Al Pi Hatorah I, pp. 148, 152). C’est aussi la position du Rav Tsvi Pessa‘h Frank, du Tsits Eliézer (XII, 82), du ‘Hazon Ich (Sanhédrin 15, 4), du Rav Ovadia Yossef (Ye‘havé Da‘at IV, 65) et du Rav Mordekhaï Elyahou (Tchumin n° 3, p. 244).
Bien plus, selon de nombreux auteurs, s’appliquent aux tribunaux civils d’Israël eux-mêmes, et à ceux qui plaident devant eux, les rudes paroles de Maïmonide : « Quiconque plaide selon les lois des non-Juifs et devant leurs tribunaux, fût-ce dans le cas où le droit de ceux-ci est identique à celui d’Israël, est un impie ; c’est comme s’il dédaignait la Torah de Moïse notre maître et levait la main sur elle. » (Hilkhot Sanhédrin 26, 7)
Opinions d’après lesquelles il n’y a pas d’interdit
À l’inverse, certains érudits ont émis des doutes sur cet interdit et sur ses graves conséquences. Selon eux, tout ce que la collectivité décide fait autorité ; or la collectivité peut décider de juger suivant des raisonnements humains, et d’adopter divers systèmes juridiques, qui ont montré leur efficacité dans des pays modernes (professeur Rav Mena’hem Elon, magistrat, Hamichpat Ha‘ivri III, pp. 1605-1607 ; professeur Rav Ya‘aqov Bazak, également magistrat, revue Tchumin n° 2, pp. 523-527 ; professeur R. Yits‘haq Brand).
Responsabilité partagée
Certes, cette situation, dans laquelle les tribunaux de l’État d’Israël jugent d’après un droit d’origine largement étrangère, est cause d’une grave profanation du nom divin ; mais il semble que les juristes laïques n’en soient pas les principaux responsables. En effet, quand bien même ils voudraient appliquer le droit hébraïque, les bases doctrinales d’un système judiciaire alternatif, conforme à la Torah, n’ont pas encore été posées. On n’a pas formé de juges qui puissent remplir ces fonctions ; nous n’avons pas encore de position arrêtée en matière de procédure, d’administration de la preuve, de poursuites pénales, de droit des contrats, du travail, de droit public, fiscal, de droit des sociétés, etc.
Dans les yéchivot, on étudie un droit qui était en vigueur à l’époque des Tannaïm (maîtres de la Michna), des Amoraïm (maîtres de la Guémara), des Richonim au Moyen Âge, jusqu’à l’époque des premiers A‘haronim au XVIe siècle. Mais malheureusement, on n’étudie pas le droit qui conviendrait à l’état présent de la société et de l’économie – à l’exception de certains instituts, qui ont approfondi divers problèmes juridiques contemporains.
Par conséquent, il est juste de dire que ce n’est pas par mauvaise volonté que les juristes israéliens se sont détournés du droit de la Torah. C’est parce qu’ils pensaient ne pas pouvoir réussir à statuer, dans une société et une économie modernes, à la lumière des lois toraniques, qu’ils se sont tournés vers un système juridique ayant déjà cours dans le pays, système dont les prémices résident dans la législation ottomane, et qui se rattache majoritairement au droit anglais. À partir de là, ils continuèrent de construire un corpus juridique inspiré de l’expérience, foisonnante, acquise par la Justice des différents pays démocratiques, grâce au travail de centaines de milliers de juristes. Ceux-ci, par une expérimentation progressive, par le biais d’erreurs et de correctifs successifs, créèrent des systèmes de droit perfectionnés, qui conviennent aux sociétés modernes.
Aussi n’y a-t-il pas lieu d’appliquer à ceux qui soutiennent le système judiciaire profane les propos sévères de Maïmonide, cités plus haut.
La responsabilité de réformer
C’est aux étudiants de Torah et aux juristes qu’incombe la grande obligation d’étudier à fond le droit toranique et, d’après ses principes, d’évaluer les différents systèmes juridiques dans le monde, d’en distinguer les avantages et les inconvénients, d’évaluer l’appareil législatif et réglementaire en vigueur en Israël, de peser ce qu’il convient de conserver et ce qui devrait être changé, quels décrets mériteraient d’être amendés, et ce qui, d’après l’expérience juridique des pays développés, devrait être adopté.
La faute et sa sanction
Cependant, dans les circonstances présentes, puisque le système judiciaire civil puise ses valeurs dans la société occidentale, avec ses diverses déficiences, il est hermétique aux valeurs de la Torah, du peuple et de la terre d’Israël ; et il frustre systématiquement le peuple juif de ses valeurs, de ses droits, de son rapport à la terre et de sa vocation nationale.
Ceux-là même qui, parmi les érudits, admettent le principe d’une Justice civile en Israël n’acceptent pas pour autant que celle-ci soit étrangère aux valeurs et aux lois de la Torah. Cette coupure est même contraire à une loi adoptée par la Knesset, « loi sur les fondements du droit », selon laquelle, pour toute question juridique que la loi n’a pas tranchée, les tribunaux doivent recourir aux « valeurs de la tradition juive ». En pratique, la Cour suprême a vidé cette loi de son contenu.
La conséquence est que la Justice est déconnectée des valeurs du peuple juif, et qu’elle est l’institution qui porte le plus atteinte à l’identité juive de l’État, à sa sécurité, et à la possibilité d’Israël de peupler et d’édifier le pays. Quoique, à titre personnel, de nombreux juristes estiment et affectionnent les valeurs juives et nationales, dans leur pratique professionnelle ils dépossèdent l’État d’Israël desdites valeurs, dans la mesure où celles-ci ne sont pas solidement inscrites dans le corpus législatif et les précédents jurisprudentiels.
Atteintes à la sûreté d’Israël
Depuis près de trois ans, l’État d’Israël mène une guerre difficile sur plusieurs fronts. Au cours de ces années, et des précédentes, des décisions judiciaires ont été prises, qui ont porté atteinte à notre capacité de dissuasion, et à la possibilité de Tsahal de défendre le pays et de vaincre l’ennemi. Citons quelques-unes de ces décisions :
- La Cour suprême a interdit au Shin Beth (Service de Renseignement Intérieur) – sauf dans des « cas extrêmes » – la méthode d’investigation consistant à secouer le suspect, même en cas de danger sécuritaire du type « bombe à retardement », c’est-à-dire dans le cas où le suspect détient des informations sur un attentat dont l’exécution est imminente.
- La Cour a interdit la procédure dite du « voisin » (nohel chakhen), consistant, pour des soldats, à faire intervenir une personne appartenant au camp ennemi, chargée d’approcher la maison d’un terroriste armé et retranché pour le convaincre de se rendre. Cette méthode avait pourtant permis de préserver la vie de nombreux soldats.
- La Cour a posé de sévères limites à la possibilité de viser des terroristes qui s’apprêtent à commettre un attentat, ce qui a pour effet de lier les mains de Tsahal.
- Elle a invalidé une loi adoptée par la Knesset, qui aurait permis d’arrêter pendant deux semaines des terroristes particulièrement dangereux, sans les déférer devant un juge ; ce, malgré la nécessité sécuritaire d’une telle exception, qui permettrait d’obtenir de ces criminels des renseignements.
- Contrairement à l’avis de l’administration sécuritaire, il a été ordonné de défaire ou de déplacer, en de nombreux endroits, des tronçons de la barrière de séparation, ou de clôtures de sécurité de villages ; de même, il a été ordonné de rouvrir des routes et d’ôter des barrages routiers, alors que l’on savait de manière certaine que cela entraînerait un danger sécuritaire.
- La Justice a interdit ou réduit la possibilité de déchoir des terroristes de la nationalité israélienne.
- Elle a fait obligation à l’État de laisser entrer sur le territoire d’Israël des membres de familles de terroristes gazaouis, afin qu’ils y reçussent des soins médicaux.
- Elle a interdit ou empêché la destruction de maisons de terroristes, alors que cela permettrait de diminuer le risque d’attentats.
- Elle a pratiquement interrompu l’expulsion de terroristes à l’étranger (quoiqu’elle n’ait pas interdit cette pratique par principe).
- La Cour suprême a invalidé la loi qui retirait les allocations familiales aux parents de terroristes mineurs.
Entrave à la victoire militaire
Bien souvent, le simple fait que la Cour suprême commence à examiner certaines requêtes conduit les pouvoirs publics à renoncer à leurs projets. Par exemple, la Cour a examiné des requêtes de la gauche contre la réduction de l’approvisionnement de Gaza en carburant, en électricité et en divers produits ; à la suite de quoi, dans plusieurs cas, les services du procureur général (Yo‘ets michpati) ont ordonné au gouvernement de suspendre ce projet. De même, à la suite de débats devant la Cour suprême, l’utilisation d’obus à fléchettes et les tirs d’artillerie à Gaza ont cessé, de même que l’emploi de phosphore blanc ; les règles d’ouverture du feu contre les terroristes à Gaza ont été modifiées et, dans les faits, le périmètre de sécurité établi le long de la frontière a été supprimé. Tout cela a considérablement affaibli notre capacité de dissuasion, et a aidé les terroristes à préparer l’attaque meurtrière de Sim‘hat Torah 5784 (7 octobre 2023).
L’une des décisions les plus graves prises par les services du procureur général, au cours de l’opération Épées de fer, a été d’interdire à Tsahal d’imposer un blocus efficace à certaines parties de la bande de Gaza. Cette décision a indirectement causé la mort de nombreux soldats, et a compromis la possibilité de parvenir à la victoire.
Atteintes à l’identité juive du pays
Nous mentionnerons certaines des décisions qui ont porté atteinte à l’identité juive de l’État :
1) L’institution judiciaire a porté atteinte au statut de la langue hébraïque comme langue officielle du pays, en donnant à la langue arabe un statut presque égal à celui de l’hébreu.
2) La Justice s’est opposée à l’invalidation de partis et de candidats antisionistes, qui se présentaient aux élections législatives, ce contrairement à la position de la commission électorale ; celle-ci s’appuyait sur la loi fondamentale interdisant la candidature de tout parti qui nie le caractère juif de l’État.
3) La Justice a annulé des décisions gouvernementales et des lois votées par la Knesset, visant à expulser du pays des immigrants africains infiltrés.
4) Le procureur général d’Israël a empêché le gouvernement de s’opposer au regroupement familial appliqué à la population arabe sur le sol israélien, quand cette opposition était motivée par des considérations démographiques : la volonté de préserver la majorité juive du pays. Les seuls motifs autorisés sont, selon lui, sécuritaires. Or cela même n’a été approuvé par la Cour suprême qu’à une très courte majorité.
La liste est malheureusement très longue, et la place manque pour citer des exemples des dommages, nombreux, causés par l’appareil judiciaire en matière de peuplement juif du pays, outre les atteintes portées à la halakha et au rabbinat.
Traduction : Jean-David Hamou





