CONSTRUIRE LA VIE, SE SOUVENIR DU TEMPLE

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Du travail assidu de Jacob notre père chez Laban l’Araméen, nous apprenons que le travail possède une grande valeur. * Nos Sages enseignent que, par le mérite de son travail diligent, la vie de Jacob fut sauvée. * Il faut enseigner aux enfants qu’il est très important pour tout homme de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille. * L’obligation d’enseigner aux enfants un métier dont ils pourront vivre est de rang toranique. * Les Sages ont décrété de ne pas se couper les cheveux, et de ne pas faire de lessive dans la semaine du 9 av. * Les Ashkénazes, et une partie des Séfarades, parmi lesquels les originaires du Maroc, de Djerba, ainsi que ceux qui suivent l’opinion de Rabbi Isaac Louria (Ari zal) ont coutume d’être rigoureux, en matière de coupe de cheveux : ils s’en abstiennent pendant toute la période des trois semaines.

 

Comment aborder, au Talmud-Torah, la question du travail ?

 

J’aimerais partager avec vous deux questions qui me sont parvenues au cours des années, et dont le thème est semblable. Voici la première : « Mon fils est élève dans un Talmud-Torah [en Israël, école juive où l’on étudie la Torah plusieurs heures par jour]. Au cours d’une de ses leçons, le maître a expliqué aux enfants que tout Juif devrait étudier la Torah à plein temps ; et c’est seulement a posteriori, si l’on n’a pas d’autre choix, que l’on pourra travailler. Cet enseignement est-il juste ? »

La deuxième question m’est adressée par un groupe d’enseignants de Talmud-Torah : « Comment convient-il d’expliquer aux enfants ce que la Torah dit de Jacob notre père, qui travailla vingt ans, jour et nuit ? Les enfants demandent avec innocence : “Jacob notre père n’aurait-il pas dû étudier la Torah toute la journée ? Comment a-t-il pu perdre autant d’années d’étude ?” »

 

La réponse réside dans la question

 

Il arrive que la réponse se trouve déjà dans la question posée. Au lieu de demander comment il se peut que Jacob notre père ait travaillé, il faut considérer ce fait comme la réponse même. De ce que Jacob a travaillé avec une grande assiduité chez Laban l’Araméen, et du long récit que fait la Torah de cet épisode, il faut apprendre que le travail possède une grande valeur ; et c’est bien pourquoi d’immenses maîtres de la Torah avaient une activité professionnelle.

De plus, Jacob notre père aurait eu de nombreuses raisons de bâcler son travail, car Laban l’avait maintes fois trompé ; or malgré cela, Jacob poursuivit son travail avec droiture et fidélité, en gardant et en soignant le troupeau de son beau-père. Il est dit ainsi : « Voilà vingt ans que je suis avec toi ; tes brebis et tes chèvres n’ont pas avorté, et je n’ai point mangé des béliers de ton troupeau. Je ne t’ai pas rapporté la bête déchirée, c’est moi qui en subissais le dommage, tu m’en demandais compte, qu’elle m’eût été ravie de jour ou de nuit. Le jour, la sécheresse me consumait, et la gelée la nuit, et le sommeil fuyait mes yeux. Voilà vingt ans que j’ai passés dans ta maison ; je t’ai servi quatorze ans pour tes deux filles, et six ans pour ton menu bétail, et tu as changé dix fois mon salaire ! » (Gn 31, 38-41) Par ce mérite, et malgré toutes les manigances de Laban, Jacob devint fort riche, comme il est dit : « L’homme s’étendit considérablement, il eut du menu bétail en quantité, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. » (Gn 30, 43)

Son travail acharné ne lui porta pas préjudice ; au contraire, nos Sages enseignent que ce mérite lui sauva la vie. Lorsque Laban se lança à sa poursuite pour le tuer et s’emparer de ses biens, l’Éternel le sauva en considération de son application à l’ouvrage. Le Midrach (Gn Rabba 74, 12) dit ainsi : « Le travail est plus précieux encore que le mérite des pères ; car le mérite des pères préserva des biens, tandis que le travail préserva des vies. Le mérite des pères préserva des biens, comme il est dit : “Si le Dieu de mon père, Dieu d’Abraham, Celui que craint Isaac, ne m’était venu en aide, c’est les mains vides que, maintenant, tu m’aurais renvoyé.” (Gn 31, 42) Le travail préserva des vies, comme il est dit : “Dieu a vu ma détresse et le labeur de mes mains, et il a jugé hier soir.” (ibid.) »

 

L’obligation d’enseigner un métier

 

Outre notre obligation d’enseigner la Torah à nos enfants – sans discriminer entre les versets qui nous plaisent et ceux qui ne nous plaisent pas –, nous avons également le devoir de leur apprendre qu’il est très important pour chacun de travailler et de nourrir sa famille. Les Sages de la Michna enseignent en effet que le père a l’obligation d’enseigner à son fils un « artisanat », c’est-à-dire un métier. Rabbi Yehouda ajoute que quiconque s’abstient d’enseigner un métier à son fils, « lui enseigne, pour ainsi dire, celui de brigand » (Qidouchin 29a). En effet, lorsqu’il manque à l’enfant les moyens nécessaires à l’acquisition de sa subsistance, il est amené, quand il grandit et devient indépendant, à détrousser les créatures afin de survivre (Rachi, ad loc.). Certes, ceux qui parviennent à gagner leur vie comme professeurs d’instruction religieuse sont dignes d’éloge ; mais la plupart des gens n’ont pas les qualités nécessaires pour enseigner, et le nombre de professeurs dont le public a besoin est limité. Aussi, 90 % de la population doivent-ils apprendre quelque autre métier, afin de pouvoir l’exercer et sustenter leur famille.

 

Une obligation toranique

 

L’obligation d’enseigner à ses enfants un métier dont ils puissent tirer leur subsistance est de rang toranique ; ainsi que l’enseignent les Sages :

« En vertu de la Torah, l’homme a l’obligation de circoncire son fils, de le racheter, de lui enseigner la Torah, de lui apprendre un métier et de le marier. » (Mékhilta de-Rabbi Ichma‘el, Bo, Massekhta de-Pis‘ha 18).

Dans le Talmud de Jérusalem, les Sages fondent sur le verset suivant l’obligation d’enseigner un métier à ses enfants : « Et tu choisiras la vie… » (Dt 30, 19 ; Péa 1, 1). « La vie » signifie ici la possibilité de gagner sa vie et de subsister. Le Talmud de Babylone, quant à lui, fonde cette obligation sur cet autre verset : « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes… » (Ec 9, 9). Les Sages expliquent que, si le mot « femme » doit être ici pris littéralement, alors, « de même que l’on a l’obligation de marier son fils à une femme, de même doit-on lui enseigner un métier » par lequel il pourra subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Et si le mot « femme » fait en réalité allusion à la Torah, alors, « de même que l’on a l’obligation d’enseigner la Torah à son fils, de même doit-on lui apprendre un métier », car, sans subsistance, il ne pourrait vivre ni étudier la Torah (Qidouchin 30b).

 

Coutume interdisant de se couper les cheveux pendant les trois semaines

 

Les Sages ont donné pour directive de ne pas se faire couper les cheveux, et de ne pas lessiver ses vêtements, pendant la semaine où tombe le 9 av (chavoua’ ché-‘hal bo) (Ta‘anit 26b). Telle est la coutume de nombreux Séfarades, qui s’abstiennent d’aller chez le coiffeur pendant la semaine même du 9 av, mais qui s’y rendent avant cela (Choul‘han ‘Aroukh, Ora‘h ‘Haïm 551, 3).

Les Ashkénazes, pour leur part, ainsi qu’une partie des Séfarades – parmi lesquels les originaires du Maroc, de Djerba, et ceux qui suivent les usages de Rabbi Isaac Louria (Ari zal) – ont coutume d’être rigoureux, et de s’abstenir de se couper les cheveux pendant toute la durée des trois semaines, du 17 tamouz au 9 av (Rema 551, 4 ; Kaf Ha‘haïm 80 ; Qitsour Choul‘han ‘Aroukh de Rabbi Raphaël Baroukh Tolédano 387, 8 ; Berit Kehouna II, 12). Quant aux originaires de Tunis, d’Alger et de la Libye, ils s’appliquent cette rigueur à partir de Roch ‘hodech, la néoménie du mois d’av (comme l’indique Rabbi Yehouda Ayache).

 

À qui est-il permis de se couper les cheveux ?

 

Tous les poils du corps, de même que les cheveux, sont inclus dans l’interdit. Cependant, quand la longueur de la moustache constitue une gêne pour s’alimenter, il est permis de la tailler. De même, quand la longueur de la chevelure cause des maux de tête, ou quand on a des plaies sur le crâne, on est autorisé à se faire couper les cheveux pendant cette période (Choul‘han ‘Aroukh 551, 12-13 ; 531, 8 ; Michna Beroura 21 ; Béour Halakha, ad loc.) Il est permis à la femme de raccourcir ses cheveux lorsque, en raison de leur longueur, ils commencent à sortir du couvre-chef. De même, il est permis à la femme d’ôter de son visage ou de son corps les poils disgracieux (Michna Beroura 79 ; Kaf Ha‘haïm 47).

 

Personnes qui célèbrent un événement joyeux

 

En l’honneur d’une circoncision, si c’est nécessaire, il est permis au père de l’enfant, ainsi qu’au sandaq (celui qui tient l’enfant sur ses genoux) et au mohel (le circonciseur), de se faire préalablement couper les cheveux, du moment que c’est avant la semaine du 9 av.

Quant au jeune homme qui fête sa bar-mitsva, il convient qu’il s’abstienne d’aller chez le coiffeur pendant cette période, puisqu’il pouvait se faire coiffer avant le 17 tamouz. En revanche, son père, s’il a l’habitude de se raser tous les jours, pourra se raser à l’approche du repas de bar-mitsva de son fils, avant la semaine du 9 av (cf. Pniné Halakha, Zemanim Fêtes et Solennités juives I, 8, 8).

 

Se raser pendant les trois semaines

 

Pour ceux qui ont coutume d’être rigoureux en s’abstenant de se couper les cheveux pendant toute la durée des trois semaines, un doute se présente : est-il permis de se raser, si l’on a l’habitude de le faire couramment ? Selon certains auteurs, il n’y a pas de différence entre le rasage et la coupe de cheveux : de même qu’il est interdit d’aller chez le coiffeur, de même est-il interdit de se raser (Kaf Ha‘haïm 551, 66 ; 493, 19). Tel est l’usage de nombreuses personnes de stricte observance, au point que l’abstention du rasage, pendant les trois semaines, est devenue l’un des signes par lesquels se reconnaît le deuil propre à cette période.

D’autres décisionnaires, en revanche, estiment que, pour ceux qui ont l’habitude de se raser, cet acte ne saurait être considéré comme une circonstance festive ou spéciale ; il s’agit d’un acte routinier, permettant de ne pas paraître négligé, et ce n’est pas cela que vise l’interdit coutumier de se couper les cheveux. Autre motif de permission : ceux qui ont l’habitude de se raser éprouvent généralement une grande gêne à s’en abstenir pendant quelques jours ; il se peut donc que cela soit comparable à la taille de la moustache, quand celle-ci gêne l’alimentation, ou encore à la permission de s’oindre d’un onguent, le 9 av, si l’on souffre de boutons sur le crâne (Choul‘han ‘Aroukh 554, 15). Dans le même sens, le Rav Shechter écrivait au nom du Rav Soloveitchik que la coutume des trois semaines est semblable au deuil individuellement observé dans l’année suivant le décès d’un proche, période pendant laquelle il est précisément permis de se raser. En revanche, la coutume des neuf premiers jours d’av est semblable au deuil observé pendant le mois qui suit un décès, où il est interdit de se raser. Quant au 9 av lui-même, la coutume est comparable à la première semaine d’un deuil. D’après cela, l’auteur autorise à se raser chaque jour afin de ne pas paraître négligé, jusqu’à Roch ‘hodech av (Néfech Harav p. 191).

 

En l’honneur du Chabbat

 

Certains auteurs estiment que, à l’approche du Chabbat, pendant les trois semaines, il est même souhaitable a priori de se raser – pour qui ne porte pas la barbe –, faute de quoi l’on paraîtrait négligé à l’entrée du Chabbat. Le Maguen Abraham (551, 14) écrit ainsi, au nom du Hagahot Achri, que même en l’honneur du Chabbat, il n’y a pas lieu de se couper les cheveux pendant les trois semaines, parce qu’il n’est pas d’usage de se coiffer chaque semaine. Cela laisse bien entendre que celui qui se rase chaque semaine doit le faire en l’honneur du Chabbat (c’est l’opinion du Peri Mégadim, Echel Avraham 14 ; c’est aussi ce qui ressort des propos du Béour Halakha 551, 3 et de Rabbi Aqiba Eiger, ad loc.).

Toutefois, à partir de Roch ‘hodech av, et même à l’approche du Chabbat ‘Hazon [le Chabbat qui précède le 9 av], il est juste de ne pas se raser, selon la coutume ashkénaze et celle d’une partie des Séfarades. Dans la semaine même du 9 av, il est, de l’avis de tous, interdit de se raser.

 

Opinion du Rav Aaron Lichtenstein

 

Dans mon ouvrage Pniné Halakha, ZemanimFêtes et Solennités juives I, 8, note 7, j’écrivais – d’après ce qui me semblait ressortir des propos du Rav Chemouel David, rabbin d’Afoula (dans ses responsa Ner ‘Ezra II, pp. 155-158) –, que, selon le Rav Aaron Lichtenstein, il est bon de se raser à l’approche de Chabbat, pendant la période de l’omer et pendant les trois semaines. Cependant, l’année dernière, j’ai eu l’avantage de recevoir une précision que m’adressait son fils, le Rav Moché Lichtenstein, l’un des directeurs spirituels de la yéchiva de Har Etsion. Il m’écrivait ceci :

« Fondamentalement, l’autorisation accordée par le gaon Rabbi Yossef Dov Soloveitchik, s’agissant du rasage pendant l’omer, vaut également pour les trois semaines. Et certes, le Rav Soloveitchik avait tranché ainsi, pour autant que je sache, au bénéfice des Juifs de diaspora travaillant avec des non-Juifs, même pour les jours de semaine. Cependant mon père, bien qu’il fût parfaitement conscient de cela, pensait que, si l’on ne se trouve pas parmi des non-Juifs, il convient de ne pas se raser du tout pendant les trois semaines, fût-ce en l’honneur du Chabbat (en vertu du principe selon lequel “le deuil du Temple est différent, car il est particulièrement intense”). Aussi, personnellement, il avait l’usage de se raser les veilles de Chabbat pendant l’omer, mais non pendant les trois semaines. Et c’est ce qu’il enseignait à ceux qui l’interrogeaient à ce propos. Par conséquent, ceux qui entendent suivre les voies du Rav Lichtenstein feront bien de ne pas se raser, les veilles de Chabbat, pendant les trois semaines. »

À la suite de cette lettre, j’ai vu que le Rav Chemouel David lui-même s’était exprimé en ce sens : selon lui, le Rav Aaron Lichtenstein avait d’abord adopté l’indulgence de son beau-père le Rav Soloveitchik ; « mais plus tard, il trouva des motifs de ne point se raser pendant les trois semaines, et il s’en abstint soigneusement, même à l’approche du Chabbat ».

 

Cours d’aérobic

 

Question : « Est-il permis, pendant les trois semaines, jusqu’à Roch ‘hodech av, d’assurer un cours d’aérobic à des fins d’exercice physique, ou faut-il considérer qu’il s’agit de danse et de musique, interdites pendant cette période ? »

Réponse : puisque le propos principal d’un tel cours est d’entraîner à l’effort physique, il est permis de le donner et d’y participer, à condition que la musique diffusée pendant le cours soit une musique rythmique, non des chansons. En effet, la diffusion de chansons, au volume sonore qui convient à un groupe d’aérobic, donnerait à la séance un caractère joyeux. Pour qu’il soit manifeste que cette période diffère du reste de l’année, il y a lieu de diffuser une musique de nature essentiellement rythmique, dépourvue de véritable ligne mélodique.

 

Traduction : Jean-David Hamou

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