La synagogue est un lieu saint, et il faut s’y conduire avec une crainte révérentielle. * Ce lieu est destiné aux paroles saintes – prière et étude de la Torah. * Quiconque utilise la synagogue pour des besoins profanes, ou s’y conduit comme en un lieu profane, porte atteinte à la sainteté du lieu. * Il est interdit d’y lire des journaux ou d’y consulter des sites Internet d’information, y compris des journaux et sites de tendance religieuse. * Quand on y entre pour prier, on doit mettre son téléphone portable en mode silencieux, afin qu’il ne sonne pas, ni ne vibre. * À la synagogue, il est préférable de prier en s’aidant d’un sidour, non d’un téléphone.
L’honneur dû à la synagogue et à la prière
Question : « À la synagogue, est-il permis de consulter un site d’information sur Internet ? »
Réponse : la synagogue est un lieu saint, et il faut s’y conduire avec une crainte révérentielle. Il est dit en effet, au sujet du Temple : « Et vous craindrez mon sanctuaire » (Lv 19, 30) ; or la sainteté de la synagogue, qui est appelée miqdach me‘at (selon l’expression d’Ezéchiel 11, 16), reflète et prolonge celle du Temple même. Certains auteurs estiment que la sainteté de la synagogue a rang toranique. En d’autres termes, la mitsva de construire une synagogue est une ramification de celle de construire le sanctuaire. Dès lors, sa sainteté s’apparente à celle du Temple, et il faut s’y conduire, en vertu de la Torah même, avec crainte et respect (Séfer Yeréïm 104 ; ibid. 409 ; ‘Hayé Adam 17, 6 ; Ben Ich ‘Haï, Vayiqra 1).
Mais selon la majorité des décisionnaires, la mitsva toranique consiste seulement à ériger le Temple, et ce sont les Sages qui instituèrent la mitsva, de rang rabbinique, d’ériger une synagogue pour chaque communauté, afin de prolonger la sainteté du Temple au sein de toutes les communautés d’Israël. Selon cela, la sainteté de la synagogue est donc de rang rabbinique (Rabbénou Nissim ; c’est aussi ce que l’on peut déduire des propos de Na‘hmanide, du Rachba et du Ritva ; la majorité des A‘haronim s’expriment aussi en ce sens, et parmi eux : Peri Mégadim, Michbetsot Zahav 151, 1 ; Beit Chelomo, Ora‘h ‘Haïm 28 ; Torat ‘Hessed, Ora‘h ‘Haïm IV, 7).
Il semble cependant que, de l’avis même de ces décisionnaires, celui qui porte grossièrement atteinte à l’honneur de la synagogue enfreint le commandement toranique de craindre l’Éternel : « C’est l’Éternel ton Dieu que tu craindras » (Dt 10, 20). Les responsa Beit Yits‘haq (Even Ha‘ézer II, 33) s’expriment en ce sens.
L’interdit de lire des actualités à la synagogue
Quel que soit le degré de sainteté – toranique ou rabbinique – de la synagogue, tout le monde s’accorde à dire qu’elle est destinée aux paroles saintes (devarim ché-biqdoucha), que sont la prière et les paroles de Torah. Quiconque l’utilise à des fins profanes, ou s’y conduit comme en un lieu profane, porte atteinte à la sainteté du lieu. Par conséquent, on ne s’y comporte pas avec frivolité, en prononçant des plaisanteries ou autres galéjades ; on n’y mange pas, et l’on n’y boit pas ; on ne s’y entretient pas de sujets profanes, tels que le commerce et l’économie ; et l’on n’y lit pas, sur son téléphone, des annonces profanes. De même, il est interdit, à la synagogue, de lire des journaux ou de « surfer » sur des sites Internet d’actualité – ce qui inclut les journaux et sites de tendance religieuse (Méguila 28a-b ; Choul‘han ‘Aroukh 151, 1).
Le téléphone portable pendant la prière
Quand on se dispose à prier, on doit veiller à ce que notre téléphone portable ne détourne pas notre attention des mots de la prière, ni ne nous conduise à nous occuper de choses profanes à la synagogue. On le rangera donc dans sa poche ou dans son sac, et on le réglera en mode silencieux, afin qu’il ne sonne ni ne vibre aux moments où sont reçus des messages ou des notifications.
Si l’on a l’obligation d’être disponible, pour des raisons sécuritaires, médicales (pouvoir apporter une aide d’urgence), ou pour quelque autre motif important, on réglera son téléphone de manière telle qu’il ne signalera que les messages urgents.
Prier à l’aide de son téléphone portable
À la synagogue, il est préférable de prier en s’aidant d’un sidour (livre de prières), non d’un téléphone. Cela, afin que notre attention ne soit pas sollicitée par d’autres choses, et afin que les autres fidèles ne s’imaginent pas que l’on s’occupe d’affaires profanes pendant l’office. En revanche, en cas de besoin – par exemple, si l’on veut s’aider de l’appareil pour se souvenir de réciter Ya‘alé véyavo (passage additionnel de Roch ‘hodech et des fêtes), ou ‘Al hanissim (passage additionnel de ‘Hanouka et de Pourim) –, on pourra prier à l’aide de son téléphone, non sans l’avoir réglé pour que les messages n’apparaissent pas.
En tout état de cause, on ne regardera pas avec suspicion ceux qui consultent leur téléphone pendant l’office : il se peut qu’ils s’en servent pour les besoins de la prière, ou qu’ils doivent recevoir quelque message urgent. Cela vaut d’autant plus quand il s’agit de responsables communautaires ou de bénévoles. De même, certaines personnes ont beaucoup de mal à se concentrer dans leur prière et, malgré cela, viennent à la synagogue au prix d’un grand effort. Or il est bon qu’au lieu de rester chez elles, ou de bavarder à la synagogue avec des camarades, ces personnes viennent en ce lieu pour y prier le plus clair du temps.
Lire des annonces à la maison d’étude
Question : « Est-il permis de lire des annonces sur son téléphone, quand on se trouve à la maison d’étude ? »
Réponse : il est permis aux étudiants de Torah, en cas de nécessité pressante, de s’entretenir quelque peu, à la maison d’étude (beit-hamidrach), de sujets profanes, ou d’affaires indispensables. Cela, afin de n’avoir pas à sortir du beit-hamidrach, ce par quoi l’on perdrait un précieux temps d’étude (Misguéret Hachoul‘han 13, 1). À ce titre, il est permis à l’étudiant de consulter son téléphone pour vérifier si des messages requérant une réponse urgente sont arrivés. Dans la mesure où la consultation et la réponse sont courtes, on peut les faire au beit-hamidrach même. Si cela se prolonge, on sortira du beit-hamidrach pour traiter cela au dehors.
Entrer à la synagogue avec une arme
Question : « Est-il permis à un soldat ou à un policier d’entrer à la synagogue avec son arme, cela sans limitation ? »
Réponse : plusieurs Richonim estiment qu’il est interdit d’entrer à la synagogue armé d’un long couteau, car la prière a pour vertu de prolonger la vie humaine, tandis que l’épée et le couteau l’abrègent (Tachbets 202 ; Or‘hot ‘Haïm, au nom du Maharam de Rothenburg). C’est aussi en ce sens que tranche le Choul‘han ‘Aroukh (Ora‘h ‘Haïm 151, 6). Dans le même sens, les Sages du Talmud enseignent qu’il ne faut pas entrer à la maison d’étude avec une lance (Sanhédrin 82a). La règle est la même pour un pistolet ou un fusil : on ne les introduit pas à la synagogue, ni au beit-hamidrach.
Toutefois, s’agissant des policiers ou des soldats, dont la fonction est de défendre la population, l’arme n’exprime pas l’idée de « réduction de la vie », mais au contraire de protection de la vie. À plus forte raison, quand il y a une nécessité sécuritaire à ce que des gens soient armés afin de protéger les personnes contre les terroristes, c’est une mitsva, pour toute personne qui peut contribuer à la sécurité, que de porter une arme à la synagogue ou à la maison d’étude (le Rav Chemouel David s’exprime en ce sens en Méroch Tsourim 8 ; cf. Tsits Eliézer X, 18 ; Teroumat Hagoren I, 35).
En revanche, pour ceux qui ne sont pas investis d’une mission sécuritaire, et tant qu’il n’y a pas à cela de nécessité pour la sûreté des personnes, il n’y a pas lieu d’introduire une arme à la synagogue. Toutefois, si l’on est armé, et qu’il soit dangereux de laisser son arme hors de la synagogue, il sera permis de l’y introduire, en s’efforçant de la porter discrètement. En effet, quand l’arme est cachée, il n’y a pas d’interdit (Rabbénou Pérets ; Elya Rabba 151, 10 ; Mor Ouqtsi‘a ; ‘Aroukh Hachoul’han 10, parmi d’autres auteurs).
Statut de la galerie féminine (‘ezrat nachim) à la synagogue
Question : « Dans notre synagogue, un petit espace avait été aménagé pour les femmes, comme ‘ezrat nachim (section féminine). Avec le temps, il apparaît que de nombreuses femmes souhaitent venir prier à la synagogue, et ne trouvent pas toutes une place. Est-il permis de casser le mur séparant la partie masculine de la ‘ezrat nachim, afin d’agrandir cette dernière ?
Question supplémentaire : est-il permis d’organiser, dans la ‘ezrat nachim, de grands repas que l’on sert à l’occasion d’une mitsva (sé‘oudot mitsva), accompagnés d’alcool ? »
Réponse : les décisionnaires sont partagés quant au statut de la ‘ezrat nachim. Certains auteurs pensent que celle-ci n’est pas dotée de la sainteté qui caractérise la synagogue, puisque l’on n’y procède pas à des offices en minyan (quorum nécessaire à la constitution de la prière publique). Selon cette opinion, il est interdit de détruire le mur d’une synagogue afin d’agrandir la ‘ezrat nachim au détriment de la section masculine (Responsa du Mahari Anzil 70 ; ‘Hokhmat Adam 86, 15).
D’autres auteurs, en revanche, estiment que, puisque les femmes ont l’obligation de prier, et qu’elles viennent joindre leur prière à celle des hommes, la ‘ezrat nachim possède, à tous égards, la sainteté synagogale. Il est donc permis de l’agrandir au détriment de la partie masculine de l’édifice (Choel Ouméchiv, première série, 2, 22 ; ‘Hessed lé-Avraham, première série, 14 ; Yechou‘ot Malko, Ora‘h ‘Haïm 11 ; ‘Aroukh Hachoul‘han 154, 7).
Mais la majorité des décisionnaires prennent une voie médiane, selon laquelle la ‘ezrat nachim est en effet dotée de sainteté, mais d’un degré de sainteté inférieur à celui de la partie principale de la synagogue (Rabbi Chelomo Kluger, Séfer Stam, Péret Vé‘olelot 1 ; Divré ‘Haïm, Ora‘h ‘Haïm II, 13 ; ‘Helqat Yoav, première série, Ora‘h ‘Haïm 4 ; Imré Yocher II, 12 ; Techourat Chaï, première série 27 ; Rabbi Chnéour Zalman de Lublin, Torat ‘Hessed, Ora‘h ‘Haïm 4 ; Cha‘aré Dé‘a 12 ; Tsour Ya‘aqov I, 152 ; Rav Herzog, Psaqim Oukhtavim I, Ora‘h ‘Haïm 24, parmi d’autres auteurs).
Par conséquent, d’un côté, puisque la ‘ezrat nachim fait partie intégrante de la synagogue, il est permis de casser le mur qui la sépare de la section masculine, afin d’agrandir la première au détriment de la seconde ; et cela n’est pas constitutif de l’interdit de démolition applicable à la synagogue. Mais d’un autre côté, on a l’usage d’être plus indulgent à l’égard de la ‘ezrat nachim, de sorte que, même dans les synagogues où l’on a coutume de s’abstenir de grandes sé‘oudot mitsva, on peut organiser de tels repas dans la section féminine.
Éloge funèbre à la synagogue
Lors de la procession funèbre qui précède un enterrement, il ne faut pas introduire la bière du défunt dans la synagogue, pour prononcer son éloge (hesped). C’est seulement dans le cas où le défunt était un grand érudit, d’une stature tout à fait exceptionnelle (telle que l’exprime la formule ‘hakham alouf vé-gaon, littéralement « sage, maître éminent et génie de la Torah »), que l’on a l’usage d’introduire la dépouille de ce maître à la maison d’étude où il avait l’habitude d’enseigner, et de prononcer là son éloge funèbre (Na‘hmanide au nom d’un des Guéonim ; Choul‘han ‘Aroukh, Ora‘h ‘Haïm 151, 1 ; Yoré Dé‘a 344, 20).
Selon certains auteurs, on n’agit ainsi qu’en l’honneur des plus grands maîtres des générations, tels que le Gaon de Vilna (‘Hokhmat Adam 155, 18), ou le Rav Azriel Hildesheimer, qui était unique en sa génération pour ses connaissances et sa piété (Melamed Leho‘il, Yoré Dé‘a 106).
D’autres estiment que l’on peut procéder ainsi pour tout grand érudit qui, en sa contrée, enseignait la Torah au grand nombre ; car un tel homme est considéré comme ‘hakham alouf vé-gaon en sa contrée (Rabbi ‘Haïm Falagi, ‘Haïm Bayad 105 ; Rabbi Ya‘aqov Chalom Sofer, Torat ‘Haïm 151, 6 ; Yabia’ Omer VII, Yoré Dé‘a 31). Tel fut l’usage à la yéchiva Merkaz Harav, où l’on fit entrer dans la grande salle d’étude la dépouille du Roch yéchiva, le Rav Chaoul Israeli zatsal, pour y prononcer son éloge.
Lorsqu’un hesped est prononcé en un temps autre que celui de l’enterrement, qu’il repose sur des paroles de Torah et est destiné à provoquer chez l’auditoire un réveil moral, à la lumière de l’héritage spirituel du défunt, il est permis de le prononcer à la synagogue, ce pour toute personne (et non seulement un érudit), même quand le nombre des participants est restreint (cf. Méguila 28b ; Roch Yossef, ad loc. ; Rav Moché Pardo, cité par Ta‘aloumot Lev 3, 17 ; Yabia’ Omer X, Ora‘h ‘Haïm 55).
Étude scientifique dans des pièces attenantes au beit-hamidrach
Question : « Est-il permis de donner des cours de sciences dans les salles attenantes au beit-hamidrach – salles dont la destination principale est de servir de classes pour des cours de Torah, et dans lesquelles on organise également des offices de prière en cas de nécessité ? »
Réponse : il est généralement interdit de faire, à la synagogue ou à la maison d’étude, des conférences scientifiques, quoiqu’elles aient de la valeur, car elles traitent de sujets profanes. Certains auteurs estiment qu’il est, de même, interdit de donner de tels cours dans des salles de classe destinées à l’étude toranique, lesquelles sont considérées comme de petites maisons d’étude (responsa Vayomer Yits‘haq 99 ; Rav Pe‘alim II, Ora‘h ‘Haïm 22 ; Yaskil ‘Avdi I, Ora‘h ‘Haïm 7).
Mais Rav Haï Gaon a autorisé les maîtres à enseigner aux enfants les langues étrangères et le calcul à la synagogue, parallèlement à l’étude sainte qu’ils y mènent (Otsar Haguéonim, Méguila 181).
Le Tsits Eliézer (IX, 15) explique que la permission vaut précisément à la maison d’étude, non à la synagogue. En effet, la maison d’étude est considérée comme la maison même des élèves. Le Yabia’ Omer se prononce en ce sens (VII, Ora‘h ‘Haïm 21), et témoigne de ce que, à la yéchiva Porat Yossef, « les professeurs de calcul et d’écriture enseignaient dans les classes mêmes où les élèves, toute la journée, étudiaient la Torah », classes dont le statut est pourtant comparable à celui de la salle d’étude principale. Quand il n’y a pas d’autre lieu pour cela, la chose est permise pour éviter une perte de temps préjudiciable à l’étude toranique.
Par conséquent, dans les salles de classe attenantes au beit-hamidrach, il y a lieu de se conduire, a priori, comme au beit-hamidrach lui-même. Mais en cas de nécessité, il sera permis d’y donner des cours généraux (sciences, langues étrangères…).
Traduction : Jean-David Hamou



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