UNE COMMUNAUTÉ UNIE, UN MÊME CŒUR : LIMITES DE LA DIVISION À LA SYNAGOGUE

Quand il y a de la place pour tous les fidèles, et qu’il n’existe aucun motif de principe sérieux pour fonder une synagogue supplémentaire, il est interdit de diviser la communauté * Celui qui financerait la fondation d’une telle synagogue n’accomplirait pas en cela une mitsva, mais commettrait une faute * L’expérience prouve que ceux qui sont attachés à une communauté nombreuse en retirent davantage de soutien et de réconfort, dans les circonstances joyeuses comme dans les moments de peine * Parfois, lorsque le penchant à la discorde l’emporte, la création d’une nouvelle synagogue est un moindre mal * Quand les fidèles appartenant à des rites différents sont nombreux, et qu’ils préfèrent prier selon la tradition de leurs ancêtres tout au long de l’office, c’est un motif légitime pour fonder une communauté supplémentaire.

 

Fonder une nouvelle synagogue

 

Question : « Notre communauté dispose d’une synagogue, dans laquelle tous ses membres prient ensemble. Dernièrement, un de nos fidèles a formé le projet de créer une nouvelle synagogue, à la mémoire de son père. À cette fin, il projette d’acheter un appartement au rez-de-chaussée d’un immeuble et de l’aménager en oratoire. Il s’adresse aux membres de la communauté, ainsi qu’à des personnes extérieures à elle, afin qu’ils contribuent financièrement à ce projet, et il affirme qu’il s’agit là d’une grande mitsva. En revanche, certaines personnes estiment que l’initiative est superflue, puisque notre synagogue suffit à abriter l’ensemble des fidèles, de sorte qu’il n’y a, selon eux, nulle mitsva dans le fait d’ériger cet oratoire.

Question subsidiaire : certains locataires des étages supérieurs s’opposent à l’aménagement d’une synagogue sous leurs appartements, car ils prétendent que la halakha interdit d’habiter au-dessus d’une synagogue. »

 

Unité communautaire à la synagogue

 

Réponse : quand, dans une synagogue, il y a de la place pour tous les fidèles, et qu’il n’existe aucune raison de principe sérieuse pour fonder un lieu de prière supplémentaire, il est interdit de diviser la communauté (Maguen Avraham 154, 23). Dès lors, celui qui contribue financièrement à un tel projet n’accomplit pas une mitsva, mais une faute ; en effet, l’unité est une valeur suprême, au sein du peuple juif, ainsi que l’enseignent nos sages :

« Quand les enfants d’Israël sont unis, et quoique de graves fautes puissent leur être imputées, le Saint béni soit-Il les aide à vaincre leurs ennemis. Mais quand ils sont désunis, quoiqu’ils puissent accomplir de nombreuses mitsvot, le Saint béni soit-Il ne les aide point, et ils sont vaincus par leurs ennemis. » (Dt Rabba 5, 6)

Le nom même de la synagogue, en hébreu (beit knesset), exprime l’idée d’unité : c’est, littéralement, la « maison de réunion », où tous se rassemblent. En outre, plus le nombre des fidèles est grand, plus s’accroît la gloire du Ciel, comme il est dit : « Dans le nombre du peuple est la gloire du roi. » (Pr 14, 28 ; Méchiv Davar I, 46 ; Michpeté Ouziel III, 19)

Rabbi Naftaly Tsvi Yehouda Berlin (le Netsiv de Volozhin) écrit ainsi :

« La division, en un lieu où elle n’est pas indispensable, est une grande faute, comme il est dit : “Quand tu répands des cris, qu’ils te sauvent, tes rassemblés !” (Is 57, 13), d’où il suit que, plus grand est le rassemblement, plus la prière est agréée. De ce point de vue, dix personnes qui prient ensemble ne sauraient se comparer à cent personnes accomplissant ensemble une mitsva, et glorifiant le Roi de l’univers. Le Midrach Rabba sur la Genèse (chap. 4 § 6) enseigne que, dans le récit de la Création, s’il n’est pas dit de l’œuvre du deuxième jour qu’elle “était bonne” (ki tov), c’est en raison de la séparation des eaux qui fut opérée ce jour-là. Ce qui inspire à Rabbi Tavyomé cette réflexion : “Si, d’une séparation nécessaire à l’existence du monde, il n’est pas dit qu’elle était bonne, à combien plus forte raison quand la séparation tend à la confusion du monde !” Or le mot séparation (ma‘hloqet), ici, ne signifie rien d’autre qu’une disjonction entre éléments autrefois unis, quoiqu’il n’y eût aucune lutte ni dispute entre eux. » (Méchiv Davar I, 46)

Le mot ma‘hloqet, ordinairement traduit par « controverse », désigne seulement, dans le récit de la Création, une séparation entre éléments unis jusque-là. Or malgré l’absence de toute controverse, il ne saurait être dit du jour où s’opère une œuvre de séparation : « Dieu vit que c’était bon. »

Dans le même sens, le Rav Chelomo Drimmer écrit qu’il n’y a pas lieu de séparer une communauté pour des motifs de confort superflu ou de recherche d’honneur :

« Si la maison d’étude peut accueillir tout le monde, et que les cœurs de ses fidèles sont en harmonie, il est interdit de se séparer lorsque l’intention est seulement de disposer de plus de place pour prier, ou par souci d’un honneur illusoire, ou pour quelque autre faible motif, qui ne saurait prévaloir sur l’honneur de Dieu, béni soit-Il et béni soit son Nom ; car “dans le nombre du peuple est la gloire du Roi”. » (Responsa Beit Chelomo, Ora‘h ‘Haïm 26)

C’est aussi en ce sens que s’exprime le Primat de Sion, Rav Ben-Tsion Méïr Ouziel :

« Il n’est pas permis de fonder des synagogues provisoires, ni même fixes, dans des appartements privés (…) là où existent des synagogues publiques, car tous les oratoires de ce type déprécient l’image de la synagogue, tant dans sa splendeur et son achèvement que dans son accomplissement intérieur (…), comme il est dit : “Dans le nombre du peuple est la gloire du roi.” Or, tout amoindrissement de l’image synagogale relève d’une déconsidération de la synagogue et d’un abandon de la communauté. » (Michpeté Ouziel VII, 19)

Certes, le Yaskil ‘Avdi (IV, Ora‘h ‘Haïm 12) autorise cela en un lieu où il est admis de fonder de nombreux oratoires. Mais, comme nous l’avons vu, nombre de décisionnaires ne partagent pas son avis ; et selon le Rav Ouziel, la création de petits oratoires privés rabaisse l’honneur dû au Ciel.

 

Valeur éducative, à l’égard de la communauté et des enfants

 

L’expérience, elle aussi, prouve que les personnes attachées à une grande communauté en retirent davantage de soutien et de réconfort, aux jours de joie comme dans les moments de peine. De plus, une grande communauté est à même d’organiser un plus grand nombre de cours de Torah, d’activités caritatives, et ses membres peuvent s’élever davantage dans l’étude toranique et les bonnes actions. En outre, les enfants qui grandissent au sein d’une grande et forte communauté gardent un meilleur souvenir des offices à la synagogue et de la fraternité entre fidèles. Quand ils grandissent, ils ont davantage le désir de poursuivre dans la voie de la Torah et des mitsvot. Par conséquent, quoique certaines personnes puissent se sentir plus à l’aise dans un petit minyan, dont les coutumes sont plus conformes à leur tempérament, ou qui leur donne plus souvent l’occasion d’officier, il est préférable de renoncer à cela afin de préserver l’unité communautaire.

 

Un moindre mal, en cas de discorde

 

Parfois, la fondation d’une nouvelle synagogue est un moindre mal : c’est le cas lorsque le penchant à la discorde l’emporte, que toutes les paroles de remontrance restent sans effet, et que les membres de la communauté – parfois même les rabbins – s’enfoncent dans la controverse et fautent par leurs disputes. Il est alors préférable que leur faute soit moindre, qu’ils se séparent et fondent une synagogue supplémentaire (Michna Beroura 150, 2, d’après Radbaz III, 472).

 

Quand faut-il créer une nouvelle synagogue ?

 

Quand la synagogue est devenue trop étroite pour accueillir tous les fidèles, et qu’il n’existe pas de solution satisfaisante, il faut construire une synagogue supplémentaire. Dès lors, celui qui fait obstacle à la construction du lieu nouveau empêche de nombreuses personnes d’accomplir une mitsva (Rivach 253 ; Maguen Avraham 154, 23).

On rencontre parfois un cas-limite : on sait que, dans un quartier proche du nôtre, dépourvu de synagogue, vivent des gens qui, en raison de la distance, ne viennent pas prier dans notre synagogue ancienne ; or s’ils en bâtissaient une à proximité de leur domicile, ils y viendraient prier. Dans un tel cas, il est juste de fonder une synagogue nouvelle, près de leur domicile (le Rav Moché Feinstein s’exprime dans un sens proche, en Igrot Moché, Ora‘h ‘Haïm II, 46).

Il existe parfois, malheureusement, un motif supplémentaire justifiant la création d’un nouveau minyan : c’est le cas dans lequel, dans la communauté d’origine, on se désintéresse des mitsvot de yichouv haarets (peuplement et édification de la terre d’Israël) et d’unité d’Israël en toutes ses composantes. Certains fidèles émettent alors le souhait de fonder une synagogue qui soit attentive à l’ensemble des valeurs de la Torah, et qui nommerait un rabbin capable d’instruire les fidèles à cet égard. Puisqu’il s’agit là d’une question de principe, portant sur l’instruction aux justes valeurs toraniques, il y a lieu de fonder un nouveau minyan pour ce motif (cf. Avné Nézer, Ora‘h ‘Haïm 36, qui permet de se séparer lorsqu’il existe un « motif convenable »).

 

Variété des minyanim au sein d’une même communauté

 

Il arrive que les débats internes n’aient rien de personnel, mais résultent de divergences de style dans la prière. Dans ce cas, il peut être souhaitable de fonder plusieurs services dans le cadre d’une même communauté. Par exemple : un minyan se tiendra pour ceux qui souhaitent prier lentement, afin de pouvoir se mieux concentrer ; un autre existera pour ceux qui désirent un office rapide, afin que le rythme ne soit pas pesant aux yeux de l’assemblée ; et peut-être un troisième encore sera-t-il bienvenu, pour ceux des fidèles qui veulent développer la cantillation et associer les jeunes à la prière. En effet, à la différence de la valeur d’unité communautaire, qui prime sur de nombreuses autres valeurs, la valeur du nombre (qu’exprime le verset « dans le nombre du peuple est la gloire du Roi ») ne l’emporte pas sur les autres valeurs : elle doit se combiner à elles de manière équilibrée. Par conséquent, dans le cas même où il est justifié de fonder des minyanim adaptés aux divers courants de la communauté, il faut veiller à l’unité de celle-ci lors des cours de Torah, et dans certaines prières communes. À cette fin, il est très souhaitable que la communauté soit dirigée par un rabbin, qui participe à la formation des différents minyanim et soit attentif, avec l’ensemble du public, à l’unité communautaire.

 

Minyanim différenciés selon les rites, au sein d’une même communauté

 

De même, il arrive que la nécessité de séparer les offices provienne de différences de rite. C’est le cas, par exemple, si le minyan existant prie selon tel rite (ashkénaze, hassidique, séfarade ou yéménite, par exemple) et que, la communauté ayant grandi, nombre de ses fidèles soient à présent d’une origine différente ; ou si, dans les premières années de son existence, la communauté avait l’usage de mêler deux rites pendant le même office, et qu’avec l’accroissement du nombre des fidèles, nombre d’entre eux préfèrent prier, tout l’office durant, selon le rite de leurs ancêtres. C’est là une raison valable pour fonder un nouveau minyan, à la condition que le premier ne disparaisse pas (Maharcham III, 168). Dans ces cas également, il est juste de prendre conseil auprès du rabbin local, afin que, d’un côté, chacun puisse prier selon le rituel de ses pères, et que de l’autre, la communauté demeure unie. On fera en sorte, par exemple, que les deux lieux de prière se trouvent dans le même édifice, et que les cours de Torah soient communs à tous, de même que les réjouissances (cf. Pniné Halakha – La Prière d’Israël 6, 6).

 

 

 

Une synagogue au rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation

 

Passons à présent à la question complémentaire : « Certains locataires des étages supérieurs s’opposent à l’aménagement d’une synagogue sous leurs appartements, car ils prétendent que la halakha interdit d’habiter au-dessus d’une synagogue. »

Lorsqu’un étage supérieur se construisait au-dessus d’une synagogue, les Richonim donnaient pour instruction de ne pas y aménager de chambre à coucher. À plus forte raison ne faut-il pas y installer des toilettes (Maharam de Rothenburg ; Choul‘han ‘Aroukh, Ora‘h ‘Haïm 151, 12). Dans le même ordre d’idées, les Sages ont interdit de construire une maison qui soit plus haute que la synagogue locale ; a fortiori n’y a-t-il pas lieu de construire un appartement en surplomb d’une synagogue (Ritva sur Chabbat 11a).

Cependant, quand il s’agit d’un immeuble d’habitation déjà constitué, et que l’achat d’un des appartements aux fins d’y installer une synagogue s’est fait seulement ensuite, les appartements situés au-dessus ne sont pas, halakhiquement, considérés comme consacrés ; de sorte que nulle contrainte ne s’applique aux locataires des étages supérieurs (Rema 151, 12, d’après Mahari Weil). Malgré cela, de nombreux A‘haronim craignent le danger spécifique, d’ordre spirituel, que présente le cas, et écrivent que ceux qui veulent prendre garde à leur personne éviteront d’habiter au-dessus d’une synagogue (Knesset Haguedola ; Touré Zahav 151, 4 ; Maguen Avraham 18 ; Michna Beroura 42). Quant au Rav Ouziel, il interdit la chose (Michpeté Ouziel III, Ora‘h ‘Haïm 19). Suivant ces auteurs, on ne saurait transformer en synagogue l’appartement du rez-de-chaussée, et condamner ainsi l’utilisation de l’appartement supérieur.

 

A posteriori, que faire ?

 

Toutefois, a posteriori, si une synagogue a été aménagée en dessous d’un appartement d’habitation, le locataire peut continuer de résider dans celui-ci. En effet, Maïmonide (en ses responsa Péer Hador 74) est indulgent, et autorise à habiter un appartement construit au-dessus d’une synagogue. Ce n’est qu’à l’endroit situé directement au-dessus de l’arche sainte qu’il ne faut pas dormir ni déposer des instruments de travail, écrit-il. Le ‘Hida estime, en pratique, qu’il n’y a pas lieu de craindre un danger spirituel, quand on habite au-dessus d’une synagogue, car aucun des décisionnaires ayant adopté une position rigoureuse en la matière n’avait vu la réponse de Maïmonide ; et s’ils en avaient eu connaissance, ils se fussent ravisés (Birké Yossef 151, 10 ; ‘Haïm Chaal I, 56). C’est ainsi qu’il convient d’agir en pratique, car les dommages d’origine spécialement spirituelle sont moins à craindre de nos jours (cf. Pniné Halakha – Émouna Oumitsvotéha 26, 11-12 ; 19, 14).

 

Quand il faut organiser un minyan à domicile

 

Il arrive qu’une personne âgée ou handicapée ait du mal à sortir de chez elle, et que sa famille ou ses connaissances souhaitent prier avec elle, en minyan. Le cas se présente, notamment, lorsqu’il s’agit d’un grand érudit, et que ses disciples veulent, à son intention, fixer des offices de prière à son domicile. En ce cas, les organisateurs du minyan doivent respecter les règles d’utilisation définies par la loi et par les conventions de copropriété. Il est vraisemblable que, tant que le minyan est de taille modeste, et relativement silencieux, cela ne soit pas de nature à déranger les voisins. Quand la réglementation laisse place à une certaine souplesse d’interprétation, il est juste, puisqu’il s’agit là des nécessités d’une mitsva, de l’interpréter de manière favorable aux intérêts de l’oratoire, et de ne pas empêcher cette utilisation en raison du peu de bruit qu’engendre le passage des fidèles dans l’escalier, ou qu’occasionne l’office lui-même.

 

Traduction : Jean-David Hamou


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